Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 302

M

A

G

A

Z

I

N

E

JO :// Décret sur l'open data des décisions de justice
Quatre ans après la loi 7 octobre 2016 pour une
République numérique, qui affirmait le principe
de l'open data des décisions de justice, la loi du
23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice qui en précisait les grands
principes et le rapport Cadiet, le décret d'application
est enfin paru. Le décret du 29 juin 2020 (JO 30 juin)
relatif à la mise à disposition du public des décisions
de juridictions judiciaires et administratives apporte
quelques éclairages, notamment sur la question de
l'occultation des noms des personnes physiques dans
les décisions de justice. Reste à savoir comment les
magistrats, à qui incombe la responsabilité d'occulter
ces noms, vont accomplir cette lourde mission.
Le Conseil d'État et la Cour de cassation sont
désormais responsables de la mise à disposition
du public des décisions de justice sous format
électronique. Le premier doit diffuser les décisions
des juridictions administratives dans un délai de
deux mois à compter de leur date, et la seconde les
décisions des juridictions judiciaires, dans un délai
de six mois à compter de leur mise à disposition au
greffe de la juridiction. Selon le Syndicat national
de l'édition et la Fédération nationale de la presse
spécialisée, «  il comporte encore des incertitudes
sur les rôles respectifs de la Cour de cassation et
du Conseil d'Etat, sur les procédures d'occultation
des données sensibles ou personnelles et sur les
modalités de diffusion des décisions. Il renvoie par
ailleurs à un futur arrêté pour fixer le calendrier de
mise à disposition du public de ces textes essentiels

Une adresse email ou
IP n'est pas une adresse
au sens du droit de l'UE
«  L'article 8, paragraphe 2, sous a),
de la directive 2004/48 doit être
interprété en ce sens que la notion
d'« adresses » y figurant ne vise pas,
en ce qui concerne un utilisateur
ayant téléversé des fichiers portant
atteinte à un droit de propriété
intellectuelle, son adresse courriel,
son numéro de téléphone ainsi que
l'adresse IP utilisée pour téléverser
ces fichiers ou l'adresse IP utilisée
lors de son dernier accès au compte
utilisateur  », a conclu la Cour de
justice de l'Union européenne dans
un arrêt du 9 juillet 2020.
Constantin Film, une société de
distribution de films allemande,
avait constaté que des œuvres
avaient été postées sur Youtube
à son préjudice. Elle a donc
demandé à la plateforme de lui

302

à la compréhension du droit positif  ». Les éditeurs
professionnels ont annoncé qu'ils étaient d'ores et
déjà prêts à accompagner cette politique dans le cadre
d'une délégation de service public d'accès au droit.
Le décret était très attendu sur la question de
l'occultation des noms et prénoms des personnes
physiques mentionnées dans un jugement,
lorsqu'elles sont parties ou tiers, préalablement à la
mise à la disposition du public. Entre anonymisation
et pseudonymisation, le décret a opté pour la seconde
solution qui consiste à se limiter à la suppression du
nom alors que l'anonymisation suppose de supprimer
tout élément d'identification des personnes. La loi
envisageait aussi des mesures supplémentaires
d'occultation des éléments d'identification des
personnes physiques (parties, tiers, magistrats ou
membres de greffe), en cas d'atteinte à leur vie privée
ou leur sécurité, à la discrétion du juge ou du chef
de juridiction. Selon le décret, lorsque l'occultation
concerne une partie ou un tiers, la décision sera prise
par le président de la formation de jugement ou le
juge ayant rendu la décision. Lorsque l'occultation
concerne un membre du Conseil d'État, un magistrat
ou un agent de greffe de l'ordre administratif, la
décision reviendra, selon le cas, par le président de la
section du contentieux du Conseil d'État, le président
de la cour administrative d'appel ou le président du
tribunal administratif. Enfin, en matière judiciaire,
lorsque l'occultation vise un magistrat ou un membre
du greffe, la décision est prise par le président de la
juridiction concernée.

fournir les informations relatives
aux internautes, notamment les
adresses email, les adresses IP et
les numéros de téléphone utilisés
tant au moment de la mise en ligne
des contenus litigieux qu'à celui
du dernier accès à leur compte
Google/Youtube.
S'agissant
de
l'interprétation de l'article 8. 1 a)
de la directive européenne relative
au respect des droits de propriété
intellectuelle, la cour fédérale
d'Allemagne a donc demandé à la
CJUE si les emails et autres données
de télécommunications pouvaient
être assimilés à une adresse, telle
que figurant dans cet article. Et elle a
répondu clairement par la négative.
La Cour commence par rappeler
que cette disposition ne comportant
aucun renvoi au droit national, le
terme « adresse » constitue donc une
notion de l'Union, devant trouver
une interprétation autonome et
uniforme. Ensuite, elle se réfère
EXPERTISES Septembre 2020

au langage courant qui assimile une
adresse à une adresse postale. Par
ailleurs, elle constate que les travaux
préparatoires de la directive ne
comportent aucun indice visant à
conférer un sens très large à la notion
d'adresse. Du reste, aucun acte du
droit de l'Union laisse apparaître le
contraire. Donc les Etats membres
n'ont pas l'obligation de prévoir une
interprétation large de la notion
d'adresse. Mais la Cour rappelle
cependant que «  le législateur de
l'Union a expressément prévu la
possibilité, pour les États membres,
d'accorder aux titulaires de droits
de propriété intellectuelle le droit
de recevoir une information plus
étendue, sous réserve, toutefois, que
soit assuré un juste équilibre entre
les différents droits fondamentaux
en présence et du respect des
autres principes généraux du droit
de l'Union, tels que le principe de
proportionnalité ».



Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES : INCERTITUDE JURIDIQUE SUR LES FLUX TRANSATLANTIQUES
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - SMART CITY : INTÉRÊT GÉNÉRAL BY DESIGN
DOCTRINE
CONTRATS ET RGPD - POINTS DURS LIÉS À LA CYBERSÉCURITÉ
FISCALITÉ - UN RÉGIME ATTRACTIF POUR LES LOGICIELS
INNOVATION - DIGITAL FACTORY : STRUCTURE ET CONTRATS
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - ECLAIRAGE SUR LE « PARCOURS CLIENT »
RESPONSABILITÉ - LE RÈGLEMENT P2B : UNE OPPORTUNITÉ POUR LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON ?
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES : INCERTITUDE JURIDIQUE SUR LES FLUX TRANSATLANTIQUES
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 297
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 298
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 299
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 300
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 301
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 303
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 304
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - SMART CITY : INTÉRÊT GÉNÉRAL BY DESIGN
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 306
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 307
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 308
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 309
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 310
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTRATS ET RGPD - POINTS DURS LIÉS À LA CYBERSÉCURITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 312
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 313
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 314
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 315
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FISCALITÉ - UN RÉGIME ATTRACTIF POUR LES LOGICIELS
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 317
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INNOVATION - DIGITAL FACTORY : STRUCTURE ET CONTRATS
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 319
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 320
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - ECLAIRAGE SUR LE « PARCOURS CLIENT »
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 322
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 323
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RESPONSABILITÉ - LE RÈGLEMENT P2B : UNE OPPORTUNITÉ POUR LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON ?
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 325
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 326
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 327
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2020 - N°460 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 328
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com