Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2018 - n°441 - 426

Doctrine

Signature électronique

Vers une meilleure
reconnaissance
par les tribunaux du fond ?
Par un jugement du 18 septembre 2018, le tribunal
d'instance de Nîmes confirme que le fichier de preuve est
l'alpha et l'omega de la démonstration de l'existence de la
signature électronique.

L

e tribunal d'instance de Nîmes
a rendu le 18 septembre dernier
un jugement très qualitatif sur la
validité d'un contrat de crédit à la
consommation signé électroniquement.
Ce jugement vaut la peine d'être analysé
car il est riche d'enseignements sur
l'évolution du contentieux en la matière.

Mme X. avait souscrit auprès de CA
Consumer Finance en avril 2016 un
contrat de crédit à la consommation
sous forme électronique, dont elle cesse
de régler les échéances dès le mois de
décembre, alors qu'il lui restait encore
près de 13 000 euros à régler.
Assignée en paiement par l'établissement
financier, elle oppose la non-validité de ce
contrat « immatériel », argument classique
de l'emprunteur défaillant devant les
juges du fond. Il est donc revenu à CA
Consumer Finance de faire la preuve de
la validité du contrat.

La reconnaissance par
le tribunal d'instance
de l'existence du contrat
signe electroniquement
Il faut reporter les termes en lesquels le
tribunal reconnaît la validité du contrat
signé électroniquement car ils sont
riches d'enseignements en matière de
contentieux portant sur un procédé de
signature électronique :

426

« Sur l'existence du contrat de crédit du
13 avril 2016 :
L'article 1367 du code civil, reprenant
à l'identique l'article 1316-4 alinéa2
ancien en vigueur à la date du contrat
présumé, dispose que la signature
nécessaire à la perfection d'un acte
juridique identifie son auteur. Elle
manifeste son consentement aux
obligations qui découlent de cet acte.
[...] Lorsqu'elle est électronique, elle
consiste en l'usage d'un procédé fiable
d'identification garantissant son lien
avec l'acte auquel elle s'attache. La
fiabilité de ce procédé est présumée,
jusqu'à preuve contraire, lorsque
la signature électronique est créée,
l'identité du signataire assurée et
l'intégrité de l'acte garantie, dans des
conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat (décret n°2001-272 du 30 mars
2001).
En l'espèce, la SA CA Consumer
Finance produit au débat :
- une synthèse du fichier de preuve,
émanant
de
la
société
Open
Trust, de la transaction numéro
AOCACF-PBSOFWEB- 4344185954120160413151456-SBGHAV467BPA5V67,
identique au numéro d'indexation
figurant sur le contrat de crédit; la
société Open Trust, en sa qualité de
Prestataire de Service de Certification
Electronique, y atteste de la signature
électronique le 13/04/2016 à 15:15:49

EXPERTISES Décembre 2018

du contrat de crédit par Madame X.
dont elle précise l'adresse mail ;
- une attestation de la fiabilité des
pratiques de la société Open Trust, au
sens du décret du 30 mars 2001 ;
Ces éléments permettent d'authentifier
la signature électronique du contrat
par Madame X.
La preuve de l'existence du contrat est
donc rapportée. »

Les points forts de la
decision
Reconnaissance implicite
du rôle joué par le « PSC »
En l'espèce, la signature électronique a
été réalisée par la société Open Trust,
qui est un «  prestataire de services de
confiance », ou PSC, au sens du règlement
européen eIDAS1. Ce règlement a
notamment pour objectif de construire la
confiance dans les échanges numériques
autour de ces prestataires, qui se portent
garants de la fiabilité des services de
confiance définis par le règlement,
à savoir notamment la signature
électronique, l'horodatage électronique et
le recommandé électronique.
A dire vrai, seuls les PSC qualifiés portent
réellement cette confiance puisqu'ils font
l'objet d'audits réguliers2 et l'on peut
d'ailleurs constater que les PSC crédibles
qui opèrent sur le marché français



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