Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2018 - n°441 - 417
Doctrine
Information
Les « fake news »,
un explosif démocratique ?
Acte III : Pour un censeur légitime des fake news
Qui peut légitimement assumer le rôle de censeur
des fake news ? Le juge civil, les Gafam, le CSA, les
medias, le citoyen ? Le meilleur rempart contre les
fake news n'est-il pas, au final, l'esprit critique du
lecteur ?
L
e 26 septembre 2018, la
commission
mixte
paritaire
(CMP) chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en
discussion dans le cadre des propositions
de loi relatives à la lutte contre la
manipulation de l'information s'est réunie
mais n'est pas parvenue à un accord.
Une seconde lecture s'est alors déroulée
à l'Assemblée nationale le 9 octobre 2018
qui a abouti, une nouvelle fois, à l'adoption
des propositions de loi « anti-fake news ».
Puis, le 6 novembre 2018, le texte est revenu
devant les sénateurs qui ont confirmé
leur position initiale en ré-adoptant deux
motions tendant à opposer la question
préalable sur les propositions de loi « antifake news » par 289 voix pour et 31
voix contre. A l'heure actuelle, la CMP
n'étant pas parvenue à établir un texte
de compromis et l'Assemblée nationale
et le Sénat ayant chacun effectué une
seconde lecture, il ne reste ipso jure
qu'au Gouvernement le soin de donner le
dernier mot à l'Assemblée nationale qui
effectuera dès lors la lecture dite définitive.
Au vu de l'ampleur du phénomène « fake
news » ayant même récemment conduit
la Commission d'enrichissement de la
langue française à se prononcer sur
l'emploi du terme en tant que tel1, un
contrôle de ces dernières s'avère des plus
nécessaires. Si la proposition de loi « antifake news » désigne comme censeurs
de ces « rumeurs 2.0 » le juge civil ainsi
que, dans une moindre mesure, le CSA,
s'agit-il des censeurs les plus légitimes ?
De plus, en exigeant une transparence
renforcée de la part des réseaux sociaux
en période électorale, ne les désigne-t-elle
pas indirectement comme des censeurs
des fake news ? Et si tel est le cas, peuventils être considérés comme des censeurs
légitimes dans la mesure où ils sont à la
fois « juge et partie » ?
Le juge, premier censeur
désigné par le projet
de loi « anti-fake news »
Selon la proposition de loi ordinaire
adoptée en seconde lecture à
l'Assemblée nationale, est introduite
une nouvelle action en référé devant
le juge civil au sein du code électoral
limitée aux périodes électorales. En
effet, dans l'article 1er de son titre Ier,
la proposition de loi de lutte contre
les fake news suggère de rajouter un
article L.163-2 au code électoral qui
disposerait : « Pendant les trois mois
précédant le premier jour du mois
d'élections générales et jusqu'à la
date du tour du scrutin où celles-ci sont
acquises, lorsque des allégations ou
imputations inexactes ou trompeuses
d'un fait2 de nature à altérer la sincérité
du scrutin à venir sont diffusées de
manière délibérée, artificielle ou
automatisée et massive par le biais d'un
service de communication au public
en ligne, le juge des référés peut, à la
demande du ministère public, de tout
candidat, de tout parti ou groupement
politique ou de toute personne ayant
EXPERTISES Décembre 2018
intérêt à agir, et sans préjudice de la
réparation du dommage subi, prescrire
aux personnes physiques ou morales
[...] toutes mesures proportionnées et
nécessaires pour faire cesser cette
diffusion ». Ainsi, si sont réunis les cinq
critères qualifiant la fausse nouvelle3,
le juge civil, après saisine, aura la
possibilité de prendre toutes mesures
- nécessaires et proportionnées destinées à faire cesser la diffusion de
cette fausse information dans un délai
de 48 heures.
Toutefois, déjà, 48 heures ne constituet-il pas un délai trop court pour se
prononcer sur une fake news ? Au vu de
la définition des fake news précédemment
adoptée - « informations mensongères
délibérément fabriquées et diffusées sur
les réseaux sociaux servant un objectif
de gain financier ou de militantisme
politique »4- il nous semble que pour
démontrer l'objectif de militantisme
politique, la loi « anti-fake news » française
étant circonscrite aux périodes électorales,
le juge devrait disposer de plus de temps.
Cela lui éviterait ainsi de se tromper en
qualifiant précipitamment une fausse
nouvelle qui serait diffusée soit de
manière involontaire, soit de manière
volontaire mais à d'autres fins, notamment
celles humoristiques. A ce sujet, le cas
de l'Allemagne nous apparaît très
intéressant même si le rôle de censeur des
fake news a été confié non pas à un juge
mais aux réseaux sociaux eux-mêmes
depuis la loi NetzDG du 1er janvier 2018.
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