Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2018 - n°436 - 234
Soit peu ou prou ce que prévoient
les dispositions de l'article 2 de la loi
n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant
la lutte contre la contrefaçon, justement écartées par la cour d'appel de
Paris, avec l'approbation de la Cour
de cassation, dans le cadre de la fixation des dommages-intérêts alloués
à la société 3DSoft en réparation des
actes de parasitisme perpétrés par les
sociétés Toyota.
Il n'est donc pas exclu que, dans un
futur proche et par le truchement de
la nouvelle législation applicable à la
protection des savoir-faire non divulgués constitutifs de secrets d'affaires,
un reverse engineering de logiciel illicite - mais non constitutif d'un acte de
contrefaçon - puisse néanmoins être
indemnisé selon les mêmes règles.
Affaire à suivre...
Notes
(1)
(2)
TGI Paris, 3ème ch. 1ère sect., 2 juillet 2015, RG
n°12/08204.
(3)
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 21 octobre 2016, RG
n°15/17224.
(4)
Ce qui a fait dire à l'expert judiciaire que « le
terme de reverse-engineering est sans doute
excessif ici, car il ne semble pas que le fonctionnement interne ait pu être étudié à partir de la
version client de l'e-TSM » dont disposaient les
sociétés Toyota (cf. arrêt d'appel).
(5)
Ce qui était manifestement le cas en l'espèce,
l'expert judiciaire ayant souligné que « le
langage de programmation n'est pas le même »
(cf. arrêt d'appel).
(6)
Cf. arrêt d'appel.
(7)
Voir sur cette question H. Bitan, Droit et expertise
du numérique, Lamy Axe Droit 2015, n°34 à 40.
(8)
CJUE, 22 décembre 2010, C-393/09.
(9)
CJUE, 2 mai 2012, C-406/10. Voir sur cet arrêt : M.
Razavi, Protection des logiciels : la guerre est
déclarée !, Expertises 2012, p. 260.
(10)
Voir notamment F. Macrez, Le logiciel chez
les Bretons (le retour), RLDI avril 2013, n°92,
p.6 à 9, commentant l'arrêt au fond rendu le
25 janvier 2013 par la High Court of Justice dans
l'affaire World Programming. Dans cette affaire,
le juge anglais a cependant conclu à l'existence
d'une contrefaçon du copyright protégeant le
manuel d'utilisation.
(11)
Voir dans le même sens : Cass. Civ. 1ère,
13 décembre 2005, n°03-21154 : « après avoir
souligné que le grief de parasitisme n'avait
été formulé qu'à l'encontre de la société canadienne Softimage Inc, la cour d'appel a relevé que le logiciel litigieux avait été conçu et
mis au point par cette dernière en utilisant
le travail de recherche de M. X... et de Mme
Y..., et que ce détournement de savoir-faire,
rendu possible en raison des relations contractuelles qu'elle avait dénoncées, lui avait
permis de réaliser des économies importantes
au détriment des susnommés ; que par ces
constatations et énonciations caractérisant
un comportement parasitaire fautif imputable à la seule société canadienne, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ».
Voir également : T. Com. Evry 3ème ch.,
6 avril 2011, Mobile Distillery / Net Innovations,
Unified Mobiles, www.legalis.net.
(12)
T. Com. Versailles, 2ème ch., 11 avril 2018,
Dassault Systèmes - 3DVIA / Wanadev, www.
legalis.net.
(13)
Cass. Com., 21 février 2012, n°10-27966.
(14)
Cf. arrêt d'appel.
Charles BOUFFIER
Avocat Senior
August Debouzy
Pour une proposition de définition, voir B.
Warusfel et M. Dhenne, La propriété intellectuelle face à l'ingénierie inverse, Propriétés
Intellectuelles, janvier 2016, n°58 : « l'ingénierie inverse [...] également désignée comme le
reverse engineering, la rétro-ingénierie ou la
rétroconception, a pour but la compréhension
d'un objet par son analyse soit pour le reproduire servilement soit pour créer un nouvel
objet. Il s'agit de réaliser à partir d'un produit
tiers, matériel ou logiciel, différentes formes
d'observations, de tests, de déconstructions,
dans le but d'extraire, de comprendre, de reproduire, de modifier, tout ou partie des données
techniques qu'il contient ».
EXPERTISES JUIN 2018
(15)
A l'heure nous écrivons cet article, cette proposition de loi fait l'objet d'une commission mixte
paritaire, de sorte que le contenu du texte transposé n'est pas encore définitivement arrêté.
C'est pourquoi nous avons choisi de raisonner
sur la base de la directive.
(16)
Cass. Civ. 1ère, 13 décembre 2005, n°03-21154.
(17)
Cf. l'arrêt commenté.
(18)
« L'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsque le secret d'affaires est
obtenu par l'un ou l'autre des moyens suivants:
[...] l'observation, l'étude, le démontage ou le
test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à
la disposition du public ou qui est de façon licite
en possession de la personne qui obtient l'information et qui n'est pas liée par une obligation
juridiquement valide de limiter l'obtention du
secret d'affaires. »
233
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