Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2018 - n°432 - 59
Doctrine
Données personnelles
Anonymisation des décisions
de justice : un débat vicié ?
Selon le tribunal de grande instance de Béthune,
un site mettant à disposition une base de données
de décisions de justice obtenues de sources tierces
ne peut voir sa responsabilité engagée du simple
fait de la diffusion d'une décision non anonymisée.
D
epuis l'adoption de la loi pour
la confiance dans l'économie
numérique le 21 juin 2004,
beaucoup d'encre a coulé
sur la fameuse dichotomie « éditeur /
hébergeur » posée par son article
6 : quel statut accorder aux prestataires
techniques proposant aux utilisateurs
de vendre des objets ou de publier
des contenus (vidéos, informations
issues de support tiers, agrégation
de contenu ), auprès de quelle entité
solliciter une demande de retrait, à
quelle responsabilité ces prestataires
s'engagent-ils, quelle est la nature de
l'atteinte. Ainsi, même si l'évolution
des services proposés par ces acteurs
(notamment via les réseaux sociaux)
a pu rendre cette distinction parfois
simpliste en pratique, les nombreuses
décisions - et la doctrine l'ayant
commenté - ont permis de clarifier ce
sujet en apportant les clés nécessaires
à sa compréhension et à sa résolution
en fonction des situations d'espèce.
Pourtant, tous les contours de ce
débat ne semblent pas définitivement
explorés puisqu'une décision rendue
par le tribunal de grande instance de
Béthune le 5 décembre 2017 est venue
nous le rappeler à notre souvenir sous
un angle inattendu : sa confrontation
avec la réglementation applicable en
matière de données personnelles et
plus particulièrement, l'anonymisation
des décisions de justice.
En l'espèce, une personne physique
(dont l'anonymat sera naturellement
conservé !) avait été informée de la
disponibilité de l'arrêt rendu dans le
cadre de sa procédure de divorce,
lequel était « consultable de façon non
anonymisée », non seulement sur le site
Légifrance (et Légimobile) mais également sur le site d'une société proposant différents services d'information
juridique, parmi lesquels un accès à
des décisions de jurisprudence issues
de la base Légifrance en exécution
d'un contrat de licence de réutilisation
le lui permettant.
C'est dans ce contexte que la
demanderesse a assigné ledit site
d'information juridique « aux fins
de voir ordonner l'anonymisation
de l'arrêt litigieux sous astreinte
et d'obtenir réparation de son
préjudice causé par la violation de
ses données personnelles » et ce,
au visa de la loi Informatique et
libertés, d'une délibération de la Cnil
portant « recommandation sur la
diffusion de données personnelles
sur internet par les banques de
données de jurisprudence »1 et sur les
dispositions du code pénal relatif à la
collecte de données « par un moyen
frauduleux, déloyal ou illicite »2 ainsi
qu'à la mise en œuvre d'un traitement
de données « dont la divulgation
aurait pour effet de porter atteinte
à la considération de l'intéressé
EXPERTISES FÉVRIER 2018
ou à l'intimité de sa vie privée, de
porter, sans autorisation de l'intéressé,
ces données à la connaissance d'un
tiers qui n'a pas qualité pour les
recevoir »3.
Par une décision très motivée, le
tribunal fait une application cumulative
de la loi Informatique et libertés du
6 janvier 1978 modifiée ainsi que de la
loi pour la confiance dans l'économie
numérique du 21 juin 2004 en procédant
en trois temps.
En premier lieu, le tribunal indique
que « la diffusion sur Internet d'une
décision non anonymisée rendue
dans le cadre d'une instance en
divorce constitue une atteinte au
respect de la vie privée, susceptible
d'engager la responsabilité civile de
[la défenderesse] ».
Par la suite, le tribunal affirme
qu'en proposant une telle base de
données, le site litigieux devait être
considéré comme un responsable de
traitement, là où elle-même se qualifiait
comme « destinataire de données », la
décision indiquant que la diffusion de la
décision constitue une opération visée
par l'article 2 de la loi Informatique et
libertés, la décision rappelant à ce titre
les principales définitions de « fichiers »,
de « traitement de données à caractère
personnel » et de « responsable de
traitement ».
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