Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2017 - n°430 - 435
Doctrine
Fraude informatique :
Application de l'élément
intentionnel
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 15 septembre 2017
(Voir P. 437), s'inscrit dans la continuité de sa jurisprudence
en matière d'accès et de maintien dans un système de
traitement automatisé de données (STAD).
L
es faits de l'espèce sont assez
classiques dans le cadre
des atteintes aux systèmes
de
traitement
automatisé
de données (STAD). Une société
de billetterie en ligne qui permet à
toute personne souhaitant devenir
organisateur d'évènements de créer
cet événement, de proposer des billets
en ligne ainsi que de promouvoir
son évènement s'est aperçue d'une
extraction non autorisée d'une partie
de sa base de données.
Au jour des faits, la société indiquait
avoir développé une base de données
de 44 380 fiches de clients et de
prospects.
Le président de cette société a déposé
une plainte à la brigade d'enquête
sur les fraudes aux technologies
de l'information pour dénoncer des
collectes frauduleuses de données
à caractère personnel, ses clients
se voyant ensuite démarchés par
courriel pour les inciter à utiliser un
site concurrent. Les collectes auraient
eu lieu entre le 3 juillet 2014 et le
12 mars 2015.
Au cours de l'enquête, des scripts
permettant de réaliser des requêtes
automatisées ont été trouvés sur
l'ordinateur du mis en cause, lequel
était en outre le président de la société
éditant le site Internet concurrent.
Les informations collectées, parmi
lesquelles des données à caractère
personnel, étaient ensuite exploitées
dans le cadre de campagnes de
prospection.
A l'issue de la procédure, le mis en
cause a été renvoyé devant le tribunal
correctionnel des chefs :
■ d'accès et de maintien frauduleux
dans le système de traitement
automatisé de données au préjudice de la société de billetterie en
ligne1 ;
■ de maintien frauduleux dans le
système de traitement automatisé
de données au préjudice de la
société de billetterie en ligne2 ;
■ de collecte de données à caractère
personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite au préjudice de la société de billetterie3 ;
■ d'extraction frauduleuse de
données d'un système de traitement automatisé de données
au préjudice de la société de
billetterie4.
En première instance5, le prévenu a été
relaxé de l'ensemble des poursuites.
La cour d'appel de Paris a en partie
réformé le jugement du tribunal
correctionnel.
Rappelons qu'en matière pénale,
la caractérisation d'une infraction
nécessite la réunion de trois éléments,
à savoir :
Un élément légal, le délit ou le crime
doit être défini par la loi6 ;
EXPERTISES DECEMBRE 2017
Un élément matériel, c'est-à-dire une
exécution ou un début d'exécution ;
Un élément intentionnel7.
En l'espèce, c'est sur l'élément
intentionnel que les débats se sont
cristallisés, tant en première instance,
qu'en appel.
Concernant les infractions d'accès
et de maintien frauduleux dans un
système de traitement automatisé de
données, le tribunal correctionnel
a estimé que « la conscience [du]
contrevenant de l'irrégularité de ses
actes » et que pour que les infractions
soient caractérisées, il eut fallu que « le
maître du système ait manifestement
l'intention d'en restreindre l'accès
aux seules personnes autorisées »8.
Or, selon le tribunal correctionnel
les éléments de l'enquête ont, au
contraire, révélé que le prévenu avait
massivement consulté le site Internet
de billetterie mais qu'aucun accès,
maintien ou extraction frauduleuse
n'était démontré eu égard à l'absence
d'élément
permettant
d'identifier
l'intention de restreindre l'accès aux
données.
Précisons à cet égard que la position
du tribunal correctionnel n'est pas
originale. Elle s'inscrit dans la
jurisprudence de la cour d'appel de
Paris laquelle a déjà tranché dans un
arrêt du 5 avril 1994 qu'il « suffi[sait] que
le maître du système ait manifesté son
intention d'en restreindre l'accès aux
personnes autorisées » pour considérer
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