Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 77

jurisprudence
* confirmer le jugement,
* constater que :
* la marque n°3987515 "Spiruline de
France" déposée par la société SSF
pour désigner la spi-ruline d'origine
française est descriptive,
* la marque n°3983496 "Village
spiruline"
a
été
déposée
frauduleusement par la société SSF,
en violation des droits de M. C. qui
disposait, du fait de l'exploitation du
site www.village-spirulinefr, d'une
antériorité opposable au dit dépôt,
lequel est légitime à en revendiquer
la propriété,
* en conséquence :
* dire que la marque n°3987515
"Spiruline de France" est nulle,
* ordonner la cession de la marque
n°3983496 "Village spiruline" au profit
de M. C. aux frais de ce dernier,
* dire que le présent arrêt sera notifié
aux frais de la société SSF au directeur
de l'Institut national de la propriété
industrielle aux fins de suppression
du Registre natio-nal des marques
de la marque n°3987515 "Spiruline de
France" et d'inscription modi-ficative
de la marque n°3983496 "Village
spiruline" par l'effet de la cession à
M. C.,
* constater que l'ensemble des
agissements de la société SSF
consistant à :
* vouloir se faire attribuer la
propriété du nom de domaine www.
spirulinefrance.fr,
* déposer de manière frauduleuse
les marques "Spiruline de France" et
"Village Spiruline",
* élever deux plaintes auprès de
Facebook à l'effet de bloquer les deux
pages www.facebook.com/laspiruline
et wwwfacebook.com/villagespiruline,
*
reprendre
certaines
des
caractéristiques
du
site
www.
spirulinefrance.fr,
* et avoir alerté la DDPP du Rhône
sur la base d'un témoignage
de complaisance,
sont autant d'agissements constitutifs
d'un comportement agressif, déloyal et
injustifié, dicté par la volonté d'évincer
un concurrent, qui s'est ainsi vu privé
de sa liberté d'entreprendre et d'utiliser
les supports commerciaux qu'il avait
créés pour son entreprise,
* dire que M. C., en dépit de la création
d'une page Facebook temporaire
www,facebook.com/spirulineinfo pour

77

pallier la perte de visibilité et tenter
de rattraper le retard occasionné par
la suppression de ses deux pages
Facebook, est légitime à sol-liciter la
réparation de ses différents préjudices
en raison des agissements fautifs de
la société SSF, lesquels ont entraîné à
court et moyen terme :
* une perte immédiate de chiffre
d'affaires de 32% sans intervention
de sa part ainsi qu'une diminution de
la croissance de son entreprise sur le
long terme,
* une perte de visibilité en cascade du
fait des nombreux liens existant sur la
toile et au rôle actif des membres de la
communauté Facebook,
* une perte de crédibilité et de
référencement
des
sites
www.
spirulinefrance.fr et www.villagespiruline.fr vis-à-vis de Google et
des internautes,
* un frein à l'évolution des pages
Facebook et à leur développement
(perte de contenu, de liens, de
commentaires, d'actualités),
* une baisse de la valeur de l'entreprise
de M. C. du fait de la fragilité de ses
supports de communication et des
potentiels mauvais commentaires
publiés suite à ces retraits,
* et globalement, une perte de
confiance des visiteurs, clients et
prospects de l'entreprise,
* en conséquence, et au vu de ces
atteintes :
* faire injonction à la société SSF,
moyennant la somme de 500 euros
par jour de retard à compter de la
signification de l'arrêt de la cour de :
* retirer définitivement la plainte
qu'e|le a déposée sur le site Facebook
contre M. C. portant sur ses deux
pages Facebook,
* et signifier à ses frais l'arrêt de la cour
à intervenir à Facebook en vue de la
levée totale du blocage des pages
visées dans la plainte de la société
SSF par l'intermédiaire de son gérant
M. Margain, concernant la page www.
facebook.com/laspiruline.
* condamner la société SSF à régler
à M. C. la somme de 80.000 euros,
correspondant à :
* 25 000 euros, au titre du préjudice
commercial subi,
* 25 000 euros, au titre du préjudice
économique futur,
* 30 000 euros, au titre de son
préjudice moral,

EXPERTISES FÉVRIER 2015

* ordonner, sous astreinte de 500 euros
par jour de retard à compter de la
signification de l'arrêt, une nouvelle
publication judiciaire du dispositif sur
toutes les pages du site in-ternet de
la société SSF, accessible à l'adresse
www.spirulinesansfrontiere.com,
pen-dant une durée de deux mois, le
texte devant occuper constamment le
premier tiers su-périeur à l'ouverture
du site, et s'afficher en caractères
lisibles, de taille 14, police Arial et être
précédé du titre AVERTISSEMENT
JUDICIAIRE en lettres capitales,
* débouter la société SSF de l'ensemble
de ses demandes, notamment au
titre de la pro-cédure abusive et de
la publication judiciaire sur les sites
www.spirulinefrance.fr
et
www.
village-spirulinefr,
* se réserver la liquidation de
l'ensemble des astreintes,
* condamner la société SSF à payer
à M. C. la somme de 10 000 euros
au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
* la condamner aux entiers dépens de
|'instance distraits au profit de Maître
Yann Lo-rang.
***

DISCUSSION
La société SSF, qui reconnaît que la
marque "Spiruline de France" est
descriptive, considère cependant que
la demande tendant à sa nullité est
sans objet, car une modification serait
en cours, pour déposer à sa place
une autre marque "Spiruline coeur
de France".
Mais une marque nulle doit être
annulée, sans qu'il y ait lieu d'attacher
à
son
enregistrement
quelque
effet, notamment en lui attachant
une
ancienneté
susceptible
de
bénéficier à sa modi-fication qui, en
l'espèce, correspond en réalité à une
autre marque.
Certes,
par
courrier
du
17 février 2014, la société SSF a renoncé
aux droits attachés à sa de-mande
d'enregistrement.
Mais cette renonciation est précisément
faite au visa du jugement prononçant
cette annulation, de sorte qu'il n'ait
aucun moyen sérieux d'infirmation sur
ce point.
Il incombe au bénéficiaire d'obtenir la
transcription, si besoin est, et dans la


http://www.spirulinesansfrontiere.com http://www.village-spiruline.fr http://www.village-spirulinefr http://www.spirulinefrance.fr http://www.spirulinefrance.fr http://www.village-spirulinefr http://www.villagespiruline.fr http://www.spirulinefrance.fr http://www.villagespiruline.fr http://www.spirulinefrance.fr http://www.spirulinefrance.fr http://www.facebook.com/laspiruline http://www.wwwfacebook.com/villagespiruline http://www.spirulinefrance.fr http://www.spirulinefrance.fr http://www.facebook.com/laspiruline http://www.facebook.com/laspiruline

Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399

COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 46
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 47
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 48
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 49
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 50
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 53
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 54
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 60
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 61
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 63
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - PÉNAL - Le vol de données informatiques
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 71
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 73
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 75
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 77
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