Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 72

photos de profil, photos de couverture,
journal, identifiant) et par exemple
apparaître quand quelqu'un procède
à une recherche sur Facebook ou dans
un moteur de recherche public. Les
informations accessibles aux jeux intégrés à Facebook, applications et sites
web aux API tierces sont également
visées par cette catégorie.
En réalité, il est ensuite précisé que
l'information est par défaut publique,
ce qui correspond déjà à la sociologie de beaucoup d'utilisateurs. Le
point essentiel tient au passage entre
la sphère privée et la sphère publique
puisque lorsque d'autres personnes
partagent des informations vous
concernant, elles peuvent choisir de
les rendre publiques. C'est-à-dire,
rendre publiques les informations de
l'utilisateur qui étaient privées ! Dans
ce cas, Facebook décline bien évidemment toute responsabilité considérant
que « Bien entendu, dans le cas des
informations que d'autres personnes
peuvent communiquer à votre sujet,
ce sont ces personnes qui contrôlent la
façon dont elles sont communiquées ».
Il est à noter que cette divulgation peut
néanmoins entraîner la mise en œuvre
de la responsabilité de celui qui a
réalisé l'acte de diffusion au public.
L'autre catégorie de données visée par
Facebook porte sur les « informations
publiques » que l'utilisateur choisirait
de rendre publiques et les informations
qui, en tout état de cause, sont toujours
publiques, telles que le nom, le profil de
couverture, le réseau, le sexe, le nom
d'utilisateur et/ou l'identifiant.
Aucune possibilité de modifier ce
caractère public n'est proposée. Par
exemple, seule la suppression du profil
est proposée pour supprimer le caractère public du nom. La photo de profil
et de couverture peut en revanche
être supprimée.
Le caractère public du réseau permet
de voir qui échange des informations
avec qui avant de pouvoir sélectionner
qui de ses propres amis et/ou des amis
des autres utilisateurs seront un public
autorisé. Si enfin un utilisateur ne
souhaite pas rendre public son réseau,
il n'a pas d'autre choix que de quitter
le réseau.
Paradoxalement, les informations
les plus précieuses que sont les noms
d'utilisateur et d'identifiant sont chez
Facebook des informations publiques

72

car elles sont transmises à des tiers qui
les utilisent dans le cadre d'API.
De même, toute personne disposant
du nom d'utilisateur ou de l'identifiant
peut accéder aux informations de l'utilisateur par le biais d'API, Facebook
indiquant que si l'utilisateur ne le
souhaite pas, « il peut désactiver toutes
les applications de plateforme à partir
des paramètres de confidentialité ». Il
est en effet possible de gérer dans les
paramètres l'utilisation des API de
manière individuelle, ce qui permet au
cas par cas de supprimer l'accès à une
API. Il est à noter que les API informent
le plus souvent l'utilisateur sur l'accès Facebook autorisé par le biais de
leur usage.
Cependant, les conditions du droit
d'accès proposé par Facebook ne
permettent pas véritablement d'accéder à des données transférées à des
tiers par le biais d'API ensuite supprimées par l'utilisateur.
La description de l'utilisation des informations reçues que l'utilisateur autorise, permet de cerner la finalité des
traitements opérés :
Facebook utilise les informations
reçues en vue de fournir des services
aux utilisateurs qui sont indifféremment constitués des amis, des partenaires, et annonceurs qui achètent des
publicités sur le site, développeurs, etc.
Aucune précision n'est apportée sur les
services en cause, de sorte qu'une véritable analyse du traitement opéré ne
peut être réalisé sans un examen empirique précis, rendant donc délicat un
contrôle de conformité aux principes
informatiques et libertés. Le caractère
général et absolu de l'autorisation reste
en tout cas gage de l'affranchissement
du concept de proportionnalité qu'entend réaliser le site qui considère que
l'information toute relative qu'il fait des
traitements opérés serait suffisante.
Il est en revanche clairement précisé
que les traitements opérés visent (ndlr :
aussi) à fournir de meilleurs services et
fonctionnalités de géolocalisation ou à
mesurer et comprendre l'efficacité des
publicités affichées ou encore pour
soumettre des suggestions, sans précision de leur caractère.
Bien entendu, dans le cas des informations que d'autres personnes peuvent
communiquer à votre sujet, ce sont ces
personnes qui contrôlent la façon dont
elles sont communiquées.

EXPERTISES FÉVRIER 2015

DURÉE DE CONSERVATION,
ACCÈS, RECTIFICATION
ET SUPPRESSION
Facebook envisage le droit d'accès
comme celui de l'utilisateur d'accéder aux données personnelles de
l'utilisateur stockées par Facebook,
et les modifier, en se connectant et
en affichant journal ou activités, ou
encore téléchargeant une copie des
données personnelles.
En réalité, il ne s'agit que d'un droit
d'accès aux données primaires détenues par Facebook, alors même que
l'usage commercial des données a
emporté des transferts pour lesquels
l'utilisateur aura toute peine à mettre
en œuvre lui-même son droit d'accès.
La durée non-limitée de conservation
de données avait notamment fondé
des sanctions à l'égard de Google.
Facebook procède de manière comparable et conserve « les données aussi
longtemps que nécessaire pour l'apport de produits et services » puisqu'
« en général, les informations associées à votre compte sont conservées
jusqu'à la suppression de ce dernier ».
Sans préjudice « pour certaines catégories de données, nous pouvons également vous informer de pratiques spécifiques de rétention des données » ou
encore « autoriser l'accès aux informations publiques qui ont été partagées ».
A noter qu'il est possible de procéder
à une suppression (opération temporaire) ou, de manière plus radicale, à
la désactivation d'un compte (opération définitive), laquelle devient effective dans un délai d'environ un mois
à compter de la demande, certaines
informations pouvant rester dans des
copies de sauvegarde et dans des
journaux d'activité jusqu'à 90 jours.
La durée de conservation est donc clairement déterminée mais uniquement
en cas de suppression du compte. C'est
donc le seul cadre qui permet l'exercice
d'un droit de rectification, étant rappelé
que le contenu privé transformé par un
autre utilisateur devient un contenu de
cet autre utilisateur.

CONCLUSION
Bien que Facebook adhère aux
programmes « Safe Harbor framework »
établis entre le Département américain



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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399

COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 44
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 46
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 47
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 48
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 49
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 50
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 53
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 54
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 57
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 60
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 61
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 63
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - PÉNAL - Le vol de données informatiques
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 71
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 73
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 75
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