Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 68
doctrine
Social
Intérêt de l'entreprise /
protection des salariés :
un combat d'arrière-garde
L'adoption de chartes informatiques simples, courtes,
et directes avec des interdictions claires, des contrôles
et des sanctions applicables, plutôt qu'un mélange
entre l'outil professionnel et l'outil personnel.
N
ouvelles technologies et droit
social ont toujours été intimement liés. Le système d'information de l'entreprise est utilisé
par ses salariés, en théorie au bénéfice de
l'entreprise, mais - parfois - d'une façon
qui peut au contraire gravement lui nuire.
Le droit social français navigue à vue entre
l'intérêt de l'entreprise et la protection de
la vie privée de ses salariés depuis une
bonne quinzaine d'années. Partie d'une
solution emblématisée par le fameux arrêt
Nikon du 2 octobre 2001, qui posait un principe supposé inaliénable du respect de
l'intimité au lieu de travail : « Attendu que
le salarié a droit, même au temps et au lieu
de travail, au respect de l'intimité de sa
vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que
l'employeur ne peut dès lors sans violation
de cette liberté fondamentale prendre
connaissance des messages personnels
émis par le salarié et reçus par lui grâce
à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas
où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur »,
la jurisprudence a - depuis lors, considérablement évolué.
Une jurisprudence stable qui se
décline autour d'un principe de
présomption de professionnalité
de l'utilisation du système
d'information
Au gré des affaires, il est apparu aux
magistrats que le système d'information
était un outil mis à disposition par l'entreprise pour, au premier chef, réaliser
son objet social, et non permettre à ses
salariés d'utiliser les facilités de celui-ci
à des fins totalement étrangères à leur
mission professionnelle.
68
Ainsi, de façon constante depuis
plusieurs années, la position des tribunaux peut aujourd'hui être résumée
comme suit :
▪ le système d'information mis à disposition des salariés par l'entreprise
est réservé à des fins exclusivement
professionnelles ;
▪ l'utilisation de ses facilités à des fins
personnelles est une simple tolérance,
encadrée par la charte informatique ;
▪ tout ce qui n'est pas expressément
désigné par le salarié comme étant de
nature personnelle est présumé professionnel, de sorte que l'employeur y a
librement accès.
Cette position se décline de façon
variable, mais cohérente, selon qu'il
s'agit de fichiers, de mails, ou de toute
activité sur le système d'information.
S'agissant des fichiers1 :
« Les dossiers et fichiers créés par un
salarié grâce à l'outil informatique mis
à sa disposition par son employeur
pour l'exécution de son travail sont
présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un
caractère professionnel de sorte que
l'employeur peut y avoir accès hors sa
présence »
S'agissant des e-mails2 :
« Les courriels adressés ou reçus par le
salarié à l'aide de l'outil informatique
mis à sa disposition par l'employeur
pour les besoins de son travail sont
présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit
de les ouvrir en dehors de la présence
de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés
comme étant personnels »
EXPERTISES FÉVRIER 2015
S'agissant des connexions internet3 :
« Les connexions établies par un salarié
sur des sites internet pendant son temps
de travail grâce à l'outil informatique
mis à sa disposition par son employeur
pour l'exécution de son travail sont
présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut les
rechercher aux fins de les identifier, hors
de sa présence »
S'agissant des clés USB connectées à
un ordinateur professionnel4 :
« Une clé USB, dès lors qu'elle est
connectée à un outil informatique mis
à la disposition du salarié par l'employeur pour l'exécution du contrat de
travail, étant présumée utilisée à des
fins professionnelles, l'employeur peut
avoir accès aux fichiers non identifiés
comme personnels qu'elle contient, hors
la présence du salarié »
Quant
aux
fichiers
identifiés
commme « personnels » par le salarié,
la jurisprudence5 permet leur ouverture,
sous réserve du respect d'une règle en
pratique difficile à appliquer compte
tenu de l'imprécision de la notion de
« risque ou évènement particulier » :
« Sauf risque ou évènement particulier,
l'employeur ne peut ouvrir les fichiers
identifiés par le salarié comme étant
personnels contenus sur le disque dur
mis à sa disposition qu'en présence de
ce dernier ou celui-ci dûment appelé ».
De la même façon, la jurisprudence a
pu valider l'ouverture de mails portant
la mention « personnel » par l'employeur dans certaines circonstances :
actes de concurrence déloyale 6, ou en
cas de risque sécuritaire avéré7.
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399
COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - PÉNAL - Le vol de données informatiques
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 72
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
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