Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 67
doctrine
Pénal
Le vol de données informatiques
Les assureurs doivent-ils s'inquiéter du nouvel
article 323-3 du code pénal ?
I
l n'est pas rare en droit qu'une loi promulguée dans l'emballement médiatique et
l'émotion à la suite d'un évènement majeur
produise des effets de bord qui n'étaient
pas nécessairement perçus lors de son vote.
Parfois, ces effets de bord sont positifs et
peuvent débloquer des situations juridiques sur
lesquelles les praticiens peinaient au quotidien.
Ils peuvent aussi amener à reconsidérer des
clauses fondées sur les textes ainsi remodelés,
en l'occurrence ici des clauses de garanties
d'assurance.
Il en est ainsi de la loi du 13 novembre 2014 qui,
sous couvert de réprimer le terrorisme, vient
de modifier l'article 323-3 du code pénal sans
nécessairement avoir pris conscience de l'importance que cette modifi-cation pouvait avoir
en faveur de la reconnaissance juridique du vol
de données informatiques.
Le problème n'est pas nouveau. Alors que dans
le langage courant on parle régulièrement
aussi bien de « vols de données personnelles »
de clients, commis au détriment d'opérateurs
téléphoniques désormais tenus de déclarer les
incidents de sécurité, que de « vols de données
confidentielles » dans des grandes en-treprises
qui s'apparentent plutôt à de l'espionnage
industriel, le terme de « vol » ne reflétait pas la
réalité de la qualification juridique. En effet, la
notion de vol de données n'entre pas parfaitement dans la défini-tion du vol dans le code
pénal (article 311-1) puisqu'il faut constater la
« soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Or dans un vol de données, celles-ci ne
sont pas soustraites mais extraites, reproduites
ou recopiées. En demeurant à la disposition de
leur légitime propriétaire, celui-ci ne peut donc
pas déposer plainte pour « vol », infraction du
code Napoléon qui lie le vol à la disparition
matérielle du bien.
Ce n'est pourtant pas faute pour les juridictions
d'avoir tenté d'appréhender la soustraction
d'un élément incorporel comme des données
ou une information, et ce sous différents fondements juridiques.
Sur le fondement de l'article
311-1 du code pénal
Dans la stricte application de la loi pénale, le
tribunal de grande instance de Créteil avait
rappelé dans sa décision du 23 avril 2013
qu' « en l'absence de toute soustraction matérielle de documents (...), le simple fait d'avoir
téléchargé et enregistré sur plusieurs supports
des fichiers informatiques (du légitime propriétaire) qui n'en a jamais été dépossédé, puisque
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ces données, élément immatériel, demeuraient
disponibles et accessibles à tous sur le serveur,
ne peut constituer l'élément matériel du vol, la
soustraction frauduleuse de la chose d'autrui,
délit supposant, pour être constitué, l'appréhension d'une chose ». Néanmoins, la cour d'appel
de Paris avait infirmé ce jugement le 5 février
2014 en considérant au contraire que le vol de
données était bien caractérisé par le fait de
réaliser « des copies de fichiers informatiques
inaccessibles au public à des fins personnelles
à l'insu et contre le gré de leur propriétaire ».
La décision d'appel a fait l'objet d'un pourvoi
en cassation.
Sur le fondement de l'article
226-17 du code pénal
Lorsque l'on est victime d'un vol de données, si
les données copiées sont des données personnelles au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, le recours à l'article 226-18 du code
pénal (collecte frauduleuse de données personnelles) pourrait être envisageable.
Sur le fondement de l'article
L341-1 du code de la propriété
intellectuelle
Si c'est une base de données qui a été recopiée, son propriétaire peut réclamer la protection accordée par l'article L341-1 du code de
la propriété intellectuelle, mais seulement si la
constitution de la base a nécessité un investissement substantiel.
Sur le fondement de l'article
314-1 du code pénal
Le 22 octobre 2014, dans une affaire de détournement de fichiers par un salarié, la Cour de
cassation a validé la condamnation pour abus
de confiance. Toutefois il faut rappeler que
l'article 314-1 du code pénal définit l'abus de
confiance comme « le fait par une personne
de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds,
des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont
été remis et qu'elle a acceptés à charge de
les rendre, de les représenter ou d'en faire un
usage déterminé ». N'étant pas des fonds ou des
valeurs, on en déduit que la Cour de cassation
a considéré dans cette cause que les données
étaient des biens.
Mais avec la modification de l'article 323-3 du
code pénal par l'article 16 de la loi antiterroriste
du 13 novembre 2014, toutes ces discussions
EXPERTISES FÉVRIER 2015
vont pouvoir enfin s'apaiser. Rappelons que cet
article, créé par la loi Godfrain de 1988, réprimait jusqu'alors l'introduction frauduleuse de
données dans un système de trai-tement automatisé de données, leur modification ou leur
suppression. Désormais, sont également interdits les faits « d'extraire, de détenir, de reproduire ou de transmettre » frauduleusement des
données. La sanc-tion encourue est de cinq ans
de prison et 75.000 euros d'amende, et est portée
à sept ans et 100.000 euros s'il s'agit de données
personnelles volées dans un système d'information de l'Etat.
La nouvelle rédaction de l'article 323-3 présente
deux conséquences immédiates En premier lieu,
elle permet de réprimer à l'avenir plus efficacement les vols de données informatiques et clôt
les débats sur l'applicabilité ou non de l'article
311-1 sur le vol matériel. En second lieu, en intégrant le vol de données dans le chapitre relatif
aux diverses atteintes aux systèmes d'information et en adoptant des sanctions supé-rieures
à celles du vol « traditionnel » qui ne sont que
de trois ans de prison et 45.000 euros d'amende
(article 311-3), le nouvel article 323-3 démontre
que le législateur a entendu protéger les valeurs
immaté-rielles avec plus de force qu'il n'a
jusqu'à présent protégé les biens matériels.
Reste une conséquence complémentaire qui est
la question de savoir si cette modification peut
avoir un impact sur les clauses des contrats
d'assurance en vigueur.
En effet, jusqu'à présent les assureurs se réfugiaient derrière le code pénal pour limiter leurs
garanties « fraude malveillance » aux seules
atteintes aux systèmes de traitement automatisé
de données au sens de la loi Godfrain à laquelle
ils faisaient référence dans leurs clauses
de garanties.
On peut donc s'interroger si à la faveur de ce
changement législatif les contrats actuels censés
garantir l'atteinte aux systèmes ne vont pas ipso
facto se trouver garantir l'atteinte aux données,
non seulement du fait de leur suppression, de
leur introduction ou de leur modification, mais
également désormais du fait de leur extraction,
de leur détention, de leur reproduction ou de leur
transmission frauduleuse, avec l'indemnisation
des conséquences pécuniaires y attachées ou
en résultant. Une extension de garantie offerte
par le législateur. Reste à veiller aux modifications des clauses d'assurance à venir.
Jean-Laurent SANTONI
Docteur en droit
Président de Clever Courtage
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399
COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - PÉNAL - Le vol de données informatiques
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 72
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
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