Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 66

à investir dans des applications de réalité
augmentée pour proposer leurs produits
aux utilisateurs. Les utilisateurs peuvent
ainsi tester un canapé virtuel dans leur
salon avant de l'acheter, essayer des
vêtements devant leur ordinateur et des
agents immobiliers leur indiquer en
temps réel les appartements à vendre
près de l'endroit où ils se trouvent.
Toutefois, à partir du moment où l'utilisateur doit capturer des clichés ou une
vidéo de la réalité qui l'entoure pour
que des informations relatives à une
enseigne précise apparaissent, on peut
imaginer que des concurrents tentent
de bénéficier des investissements de
celle-ci. Ce sera notamment le cas si une
entreprise développe une application
permettant de reconnaître la marque ou
le logo d'un concurrent et d'y apposer,
à la place, son propre élément distinctif
ou ses propres offres commerciales. Ces
informations nouvelles se superposeront
ainsi à la réalité et cacheront la publicité ou la marque du concurrent. Au-delà
des atteintes potentielles aux marques,
cette forme d'« ARsquatting » pourra être
qualifiée de parasitisme économique,
défini par les juges comme « l'ensemble
des comportements par lesquels un
agent économique s'immisce dans le
sillage d'un autre afin de tirer profit, sans
rien dépenser, de ses efforts et de son
savoir-faire »9.
Par ailleurs, la réalité augmentée pourrait permettre à certains de jeter le
discrédit sur un concurrent ou sur les
produits qu'il fabrique afin d'en tirer un
profit. Ce dénigrement, qui est une forme
de concurrence déloyale, pourrait ainsi
se matérialiser par l'ajout de fausses
informations ou de commentaires particulièrement négatifs sur l'enseigne, le
siège social ou le magasin d'un concurrent lorsque son logo ou sa marque sont
captés par l'appareil de l'utilisateur. Les
entreprises dénigrées engageront vraisemblablement des actions tendant à
voir réparer leur préjudice, à condition de
démontrer l'existence de celui-ci, notamment en cas de perte de clientèle.
Si la concurrence déloyale est sanctionnée sur le fondement de l'article 1382 du
code civil, la difficulté principale face à
de tels comportements anticoncurrentiels
portera vraisemblablement sur la preuve
de ces agissements. En effet, sur le plan
technique, la réalité augmentée repose
sur des symboles appelés « marqueurs »,
préalablement enregistrés sur les images
qui seront filmées par l'utilisateur. Or ces
marqueurs ne sont pas visibles par celuici, seul le contenu qui apparaît pouvant

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être visionné en temps réel. Ce dispositif
rappelle d'ailleurs l'utilisation de motsclés ou de meta tags invisibles aux yeux
des visiteurs dans le code source des sites
internet. Nul doute que les procès-verbaux de constats d'huissier réalisés
sur des smartphones alimenteront un
nouveau contentieux judiciaire. Il appartiendra dès lors aux magistrats d'adapter
les règles applicables en la matière afin
de clarifier les types de preuves pouvant
être produites devant les juridictions.

Des contrefaçons numériques
inédites
En ajoutant des données ou des médias
au monde réel, la réalité augmentée permet de transformer le monde
physique aux yeux des utilisateurs. En
matière de propriété intellectuelle, cette
technologie pourrait donc permettre
d'utiliser des marques protégées de
manière illicite.
L'article L713-3 du code de la propriété
intellectuelle interdit la reproduction,
l'usage, ou l'apposition d'une marque
sans l'autorisation de son propriétaire s'il
peut en résulter un risque de confusion
dans l'esprit du public. L'article L713-2
du même code interdit pour sa part la
suppression ou la modification d'une
marque régulièrement apposée. Dans
ces conditions, un individu qui remplacerait ou modifierait une marque via une
application de réalité augmentée, sans
l'autorisation de son titulaire, pourrait
s'exposer à une action en contrefaçon sur
le fondement des articles précités.
Les juridictions auront donc à se prononcer rapidement sur les véritables impacts
de la réalité augmentée. En effet, les
juges pourraient estimer que l'utilisation de certaines applications de réalité
augmentée entraîne la transformation
effective de la marque originale et que
sa nouvelle forme se matérialise sur le
smartphone ou la tablette de l'utilisateur.
À l'inverse, il serait également possible
de considérer que les contenus proposés
en réalité augmentée ne modifient pas
véritablement le monde physique mais
constituent seulement une plateforme
visuelle enrichie d'informations et accessible de manière éphémère. Dans ce
dernier cas, le délit de contrefaçon pourrait alors être écarté.
Une démonstration frappante des
possibles atteintes aux marques
concerne une application iPhone intitulée « The Leak in your Home Town »,
littéralement « une fuite dans votre ville
natale ». Utilisant la réalité augmentée,
elle proposait en 2010 aux utilisateurs
de filmer et de remplacer le logo de la
compagnie pétrolière BP par l'image
d'un puits déversant du pétrole, en

EXPERTISES FÉVRIER 2015

réaction à l'explosion de sa plateforme
Deepwater Horizon et à la marée noire
intervenue dans le Golfe du Mexique
l'année précédente. Bien que BP n'engagea aucune poursuite contre les développeurs, sûrement par peur de l'effet
« Streisand », phénomène qui augmente
la visibilité d'un contenu que l'on cherche
à retirer, ce projet fut considéré comme la
première atteinte à une marque grâce à
la réalité augmentée.

CONCLUSION
Certains la voient comme une falsification du réel, d'autre comme une nette
amélioration du monde qui nous entoure.
Dans tous les cas, grâce à la réalité augmentée, de nombreux services
pourront être proposés aux utilisateurs
en temps réel et notre société de l'information se verra plus riche de centaines
de milliers de nouveaux contenus,
accessibles dans tout notre environnement et non plus sur nos équipements
traditionnels. Il nous appartiendra toutefois de nous montrer vigilants : qu'elles
concernent la vie privée, la concurrence
ou la propriété intellectuelle, les nouvelles
formes d'atteintes aux droits pourraient
fortement augmenter, et ce de manière
bien réelle...

Caroline LAVERDET
Avocat à la cour

Notes
(1) Virtual Reality & Augmented Reality Market
Forecast by Product (2011 - 2016), http://www.
marketsandmarkets.com/Market-Reports/
reality-applications-market-458.html
(2) Concept Go For It Dating 3.0
(3) National Sex Offender Public Website, www.
nsopw.gov
(4) Groupe de travail « Article 29 » sur la protection
des données, avis 02/2012 sur la reconnaissance
faciale dans le cadre des services en ligne et
mobiles, 22 mars 2012
(5)
https://sites.google.com/site/glasscomms/
glass-explorers
(6) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données en date du 25 janvier 2012
(7) Avis 13/2011 sur les services de géolocalisation
des dispositifs mobiles intelligents, 16 mai 2011
(8) Proposition de loi relative à la protection du
secret des affaires, n° 2139, 16 juillet 2014
(9) Com. 26 janv. 1999, n° 96-22.457; Com., 4 févr.
2014, n° 13-11.044


http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/reality-applications-market-458.html http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/reality-applications-market-458.html http://www.nsopw.gov http://www.nsopw.gov https://sites.google.com/site/glasscomms/glass-explorers

Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399

COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - PÉNAL - Le vol de données informatiques
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 71
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 73
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 75
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