Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 48
magazine
TERRORISME : CIRCULAIRE TAUBIRA QUI APPELLE À LA SÉVÉRITÉ
A la suite des événements du 7 janvier dernier, la
Garde des Sceaux a publié, le 12 janvier suivant,
une circulaire à l'attention des procureurs de la
République qui leur demande de faire preuve d'une
grande réactivité et de s'assurer qu'une réponse
pénale systématique, adaptée et individualisée
soit donnée à chacune des infractions à
caractère discriminatoire ou motivé par l'origine,
l'appartenance ou la non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, ainsi que des infractions de provocation
au terrorisme et d'apologie du terrorisme.
Rappelons que la loi du 13 novembre 2014 a créé
une nouvelle infraction. Est désormais réprimé le
fait de « fabriquer, de transporter, de diffuser par
quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le
support, un message à caractère violent, incitant
au terrorisme, pornographique ou de nature à
porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à
inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant
physiquement en danger, soit de faire commerce
d'un tel message ».
Comme le rappelle la circulaire, « l'insertion des
délits de provocation au terrorisme et d'apologie
du terrorisme dans le code pénal permet de leur
appliquer certaines règles de procédure exclues
en matière de presse, comme la possibilité de
saisies ou le recours à la procédure de comparution
immédiate ».
La DGSI autorisée à consulter Pharos
Par un arrêté du 4 novembre 2014, publié
au JO du 28 décembre suivant, la Direction
générale de la sécurité intérieure est
autorisée à accéder à la plateforme
Pharos, dite Plateforme d'harmonisation,
d'analyse, de recoupement et d'orientation
des signalements. Mise en place en janvier
2009 et intégrée à l'Office central de lutte
contre la criminalité liée aux technologies
de l'information et de la communication
(OCLCTIC), elle est gérée par des policiers
et des gendarmes. Désormais, les agents
de la DGSI pourront avoir accès aux
signalements de contenus illicites en ligne
déposés par les prestataires de l'internet
mais aussi les internautes, à l'instar de la
direction générale de la police nationale,
la direction générale de la gendarmerie
nationale, la préfecture de police, la
direction générale des douanes et des
droits indirects, la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes et la direction
générale des finances publiques.
La DGSI est née de la fusion des « RG »
(ou renseignements généraux) et de DST
(direction de la surveillance du territoire).
BASE DE DONNÉES NON PROTÉGÉE
RYANAIR PEUT EN INTERDIRE L'USAGE COMMERCIAL
Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de justice
de l'Union européenne a rappelé que lorsqu'une base
de données n'est protégée ni par le droit d'auteur ni
par le droit sui generis du producteur, la directive du
11 mars 1996 ne fait pas obstacle à ce que le créateur
d'une telle base fixe des limites contractuelles à
son usage commercial par des tiers. Dans cette
affaire, Ryanair reprochait au comparateur de prix
néerlandais PR Aviation d'avoir utilisé les données
relatives à ses vols pour les mettre à disposition des
internautes, auxquels il réclamait une commission
pour les réservations effectuées. Il obtenait les
données via le site internet de la compagnie low cost et
par des captures de données d'écran. Or, PR Aviation
avait accepté les termes des conditions générales
qui interdisent l'usage de système d'extraction
automatisée de données ou de capture d'écran pour
un usage commercial par tiers, sauf à conclure une
licence. PR Aviation invoquait l'application de la
directive sur la protection des bases de données qui
prévoit des droits en faveur des utilisateurs légitimes.
Ces règles impératives s'appliquent-elles à une base
de données qui n'est protégée ni par le droit d'auteur
ni par le droit du producteur, faute d'investissement
substantiel ? La CJUE a répondu par la négative.
48
En conséquence, le producteur d'une telle base peut
limiter son usage par des dispositions contractuelles,
en dehors du cadre de la directive. Dans un arrêt
du 23 mars 2012, la cour d'appel de Paris avait eu à
se prononcer sur une affaire dans laquelle Ryanair
reprochait à Oppodo d'utiliser ses données de vols, en
violation de ses conditions générales. Sans évoquer le
débat relatif à la directive européenne, la cour d'appel
avait jugé qu'en l'absence de relations contractuelles,
les conditions générales d'utilisation d'un site ne sont
pas opposables à un tiers. Ce n'était qu'après avoir
consulté les destinations et les horaires, fait le choix
d'un vol mais avant de le réserver que l'internaute
était invité à cocher une case devant la mention « j'ai
lu et accepte les termes et conditions de voyage et les
CGU du site ». Ainsi, l'internaute qui effectuait une
réservation depuis Opodo se trouvait renvoyé sur
Ryanair.com en fin de consultation. La cour en avait
conclu que ces conditions générales ne s'appliquaient
donc qu'à l'internaute qui va conclure avec Ryanair
un contrat de transport aérien. Et, l'agence en ligne
qui agissait en tant qu'intermédiaire, restait un tiers
au contrat de réservation de billet, concrétisé entre la
compagnie et l'internaute, dont les CGU ne lui étaient
pas opposables.
EXPERTISES FÉVRIER 2015
http://www.Ryanair.com
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399
COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOMMAIRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - PÉNAL - Le vol de données informatiques
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 71
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 73
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
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