Aucune condition de forme n'est requise : assemblée générale, démarchage des colotis à la suite d'une parfaite information de ces derniers quant aux modifications envisagées et leurs conséquences (consultation des colotis précédée d'une transmission du projet de cahier des charges modifié et d'une notice explicative et récapitulative). Un délai de 2 mois est prévu pour accepter ou refuser de prononcer cette modification (refus fondé sur un intérêt général en rapport avec l'urbanisme). L'acceptation devra être matérialisée par un arrêté pris par l'Administration publié au recueil des actes administratifs. Un recours contre cet arrêté est possible dans les 2 mois de sa publication et notification ; - intervention de l'Administration possible dans certains cas très spécifiques prévue dans les conditions des articles L. 442-10 et L. 442-11 du Code de l'urbanisme. L'Administration peut en effet s'immiscer dans les documents d'un lotissement pour les mettre en concordance avec les documents d'urbanisme applicables, notamment dans le cas d'un PLU révisé pour permettre la densification d'un secteur. La procédure, très encadrée, nécessite de procéder à une enquête publique. L'arrêté pris par l'Administration peut être contesté par les colotis dans un délai de 2 mois. Une annulation peut être prononcée par le juge administratif si les documents sont modifiés sans motif valable ou sont en contrariété avec un nouveau document d'urbanisme. D. LOT DE ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ 1. Définition La zone d'aménagement concerté (ZAC) est définie comme une zone à l'intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains bâtis ou non bâtis, notamment ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou les concéder ultérieurement à des utilisateurs privés ou publics (C. urb., art. L. 311-1, al. 1er ). 2. Nature juridique La ZAC constitue une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme. Elle permet aux collectivités territoriales de mettre en œuvre leur politique d'urbanisme dans des quartiers nouveaux ou anciens. 42 MONTAGE OPÉRATIONNEL D'UN PROGRAMME IMMOBILIER