3° L'installation des équipements sanitaires du cabinet d'aisance ; 4° La pose de carrelage mural ; 5° Le revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation ; 6° L'équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l'installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ; 7° La décoration des murs. Sont exclus les travaux relatifs aux installations mentionnées au a de l'article R. 111-3. Art. 2. - Ces travaux respectent les caractéristiques suivantes : - Ils sont sans incidence sur les éléments de structure ; - Ils ne nécessitent pas d'intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ; - Ils n'intègrent pas de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ; - Ils ne portent pas sur les entrées d'air ; - Ils ne conduisent pas à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement. Art. 3. - Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 octobre 2019. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, F. ADAM 336 MONTAGE OPÉRATIONNEL D'UN PROGRAMME IMMOBILIER