UOC - LE GUIDE DE VOS CROISIÈRES - Janvier 2016/Avril 2017 - (Page 163)
GÉNÉRALES
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de
vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un
forfait touristique.
d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R. 211-15 à R. 211-18.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article
R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels
qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription.
Article R.211-5 :
En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition,
le présent document constitue, avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable, visée par l'article R.211-5 du Code
du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de
24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sont préalablement tenus d'acquitter les frais qui en résultent.
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point
de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels,
les pièces justificatives seront fournies.
Compagnie Internationale de Croisières a souscrit auprès de
la compagnie HISCOX 12, quai des Queyries 33100 Bordeaux,
un contrat d'assurance garantissant sa Responsabilité Civile
Professionnelle - Police n° HA PRC0080861.
Extrait du Code du Tourisme
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente
section.
Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils
peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de
validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et
l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas
échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation
de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa
de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou
aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par
les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du consommateur en
cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par
voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou
des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à
l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession
du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider
le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec
le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un
contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son
séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de
l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant
d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce
délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et
lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au
13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le tropperçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un
autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
Organisation
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIÈRES
IM 075 100 151
S.A.S au capital de 225.000 euros
APE 7911 Z - Siret N° 433 766 219 000 11
N° de TVA intracommunautaire FR19 433 766 219 000 11
Garantie financière: Atradius Credit Insurance NV
44, avenue Georges Pompidou - 92596 Levallois-Perret cedex
contrat n° 372552 - R.C.P HISCOX police HA PRC0080861
Membre du SETO - CLIA France
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Maquette et composition : P. Bacqué
Impression : SIB Imprimerie
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& CONDITIONS
CONDITIONS
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http://www.unoceandecroisieres.com
Table des matières de la publication UOC - LE GUIDE DE VOS CROISIÈRES - Janvier 2016/Avril 2017
Sommaire
Le guide de vos croisières
Les compagnies
Azamara Club Cruises
Crystal Cruises
Cunard
Disney Cruise Line
Holland America Line
Norwegian Cruise Line
Oceania Cruises
Paul Gauguin Cruises
P&O Cruises
Ponant
Regent Seven Seas Cruises
Seabourn
SeaDream Yacht Club
Silversea
Star Clippers
Plein Cap Croisières
Les Itinéraires
Méditerranée
Europe et Europe du Nord
Caraïbes
Alaska
Amérique Nord et Canada
Amérique Centrale
Amérique du Sud
Asie
Pacifique
Afrique, Océan Indien et Moyen-Orient
Grands Voyages et Tours du Monde
Transatlantiques
Expéditions et Cargo-Mixte
Aranui 5
Quark Expeditions
Silversea Expeditions
Ponant, croisières expéditions
Informations et Conditions
Bon à savoir avant de réserver
Assurances
Conditions particulières de vente
Barèmes de frais d’annulation
Conditions particulières aux croisières
Conditions générales de vente
UOC - LE GUIDE DE VOS CROISIÈRES - Janvier 2016/Avril 2017
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/Manuel_de_vente_2015
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/UOC/Le_guide_de_votre_croisiere-Janvier_2015-Avril_2016
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/UOC/Le_guide_de_votre_croisiere-Janvier_2014-Avril_2015
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/un-ocean-de-croisieres/Voyages_croisieres_autour_du_monde_2014
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/un-ocean-de-croisieres/selection_janvier2013_avril2014
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/un-ocean-de-croisieres/selection_novembre2010_avril2012
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/un-ocean-de-croisieres/selection_novembre2009_avril2011
https://www.nxtbookmedia.com