Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 236
Doctrine
les clauses limitatives ou exonératoires
figurant dans les contrats les liant). A
l'inverse, les risques liés à l'utilisation
(c'est-à-dire au comportement) de l'objet intelligent incriminé donneraient
lieu à l'application de la responsabilité
de droit commun du fait des choses du
propriétaire ou de l'utilisateur à l'égard
des tiers. Reste que, dans le cadre de
la responsabilité du fait des produits
défectueux, la réparation du dommage
est circonscrite aux atteintes physiques
à la personne et aux atteintes causées
aux biens autres que le bien défectueux lui-même. De surcroît, la notion
de risque de développement (soit l'exonération du producteur tirée du fait
que « l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où
il a mis le produit en circulation, n'a
pas permis de déceler l'existence du
défaut »11) devra être clarifiée s'agissant
des objets intelligents.
Quoi qu'il en soit, le rapport France IA
considère prématurée, et donc inopportune, la construction d'un régime
juridique spécifique, la prise en compte
des retours d'expérience s'avérant
indispensable, notamment au regard
des orientations qui seront impulsées
par le secteur assurantiel. Il est vrai
que nombre d'experts s'accordent sur
le fait que l'avènement de robots réellement dotés d'une IA forte ne se profilera
vraisemblablement qu'à l'horizon 2030.
Le rapport consent néanmoins à une
exception en ce qui concerne les véhicules autonomes. Des règles spéciales
pourraient d'ores et déjà être adoptées en vue d'en permettre un usage
sécurisé et d'aménager les conditions
d'indemnisation des dommages éventuels en résultant. Ce faisant, ces règles
pourraient
faciliter
l'acceptabilité
sociale du véhicule autonome.
S'agissant des œuvres créées
par une IA en l'absence
d'intervention humaine
En sus de l'hypothèse dans laquelle
une personne physique recourt à l'IA
comme outil d'assistance à la création,
apparaît aujourd'hui un second cas de
figure dans lequel un système d'IA, de
manière autonome (c'est-à-dire sans
intervention humaine) réalise une
production qui serait susceptible d'être
qualifiée d'œuvre.
236
Dans la première hypothèse, la situation est assez clairement appréhendée. La création générée par une IA,
grâce aux données sélectionnées par
l'utilisateur compte tenu de ses préférences, et donc de sa personnalité, est
protégeable par le droit d'auteur, sous
réserve, bien entendu, de satisfaire au
critère d'originalité.
En revanche, le second cas de figure ne
semble pas pouvoir donner lieu, sur la
base du régime juridique actuel, à une
protection similaire. En effet, le critère
de l'originalité de l'œuvre étant étroitement rattaché à la personnalité de
l'auteur (c'est-à-dire sa subjectivité, son
talent créatif), il ne saurait y avoir de
création protégeable par le droit d'auteur sans intervention humaine.
Observant à juste titre que l'absence
de protection des créations réalisées
de façon autonome par une IA pourrait priver les entreprises de la valorisation de certains actifs immatériels,
les auteurs du rapport France IA se
déterminent en faveur de la mise en
place d'un régime de protection distinct
(lequel ne remettrait donc pas en cause
le droit d'auteur existant, fondé sur le
lien entre l'œuvre et l'humain).
Il ressort très clairement de chacune
des cinq problématiques abordées
ci-dessus que la mise en place progressive d'un cadre juridique adapté aux
spécificités de l'IA devra en tout état de
cause s'attacher à ne pas brider l'innovation. Cette nécessité, largement
prise en compte dans le rapport France
IA, l'est également dans la résolution
susmentionnée du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des
recommandations à la Commission en
matière de robotique12. La Commission
européenne, qui n'est pas contrainte
de suivre ces recommandations, devra
néanmoins exposer ses raisons en cas
de refus.
Sophie HENRY
Magalie DANSAC LE CLERC
Laurent SZUSKIN
Avocats
Baker McKenzie à Paris
EXPERTISES JUIN 2017
Notes
(1)
Rapport de synthèse France IA : http://
www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/
Rapport_synthese_France_IA_.pdf Conclusions
complètes des groupes de travail : http://
www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/
Conclusions_Groupes_Travail_France_IA.pdf
(2)
Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen
et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection
des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre
l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites,
dont la transposition devra intervenir pour le
9 juin 2018.
(3)
Il entrera en vigueur en mai 2018.
(4)
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
(5)
Voir Communication du 10 janvier 2017 annonçant de nouvelles étapes en vue de la création
d'une économie européenne fondée sur les
données.
(6)
Voir Résolution du 16 février 2017 contenant des
recommandations à la Commission concernant
des règles de droit civil sur la robotique (considérant n°9).
(7)
Voir Communication du 10 janvier 2017 précitée.
(8)
Le producteur de bases de données est protégé
par le code de la propriété intellectuelle lorsque
la constitution de la base « atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel » (art. L.341-1).
(9)
(précitée).
(10)
Voir notamment l'introduction en vertu de
laquelle « l'autonomie des robots pose la question de leur nature à la lumière des catégories
juridiques existantes ou de la nécessité de créer
une nouvelle catégorie dotée de ses propres
caractéristiques et effets spécifiques » (considérant AC).
(11)
Article 1245-10 du Code civil.
(12)
Cette Résolution, qui décrit l'avènement de l'IA
comme la très probable « nouvelle révolution
industrielle » précise en effet qu' « il est d'une
importance fondamentale pour le législateur
d'examiner les conséquences et les effets juridiques et éthiques d'une telle révolution, sans
pour autant étouffer l'innovation » (voir le considérant B de l'introduction)
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/Rapport_synthese_France_IA_.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/Rapport_synthese_France_IA_.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/Rapport_synthese_France_IA_.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/Conclusions_Groupes_Travail_France_IA.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/Conclusions_Groupes_Travail_France_IA.pdf
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425
Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS MENACE SUR NOTRE INTÉGRITÉ MENTALE
MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
INTERVIEW
BASES DE DONNÉES : UNE PROTECTION OBSOLÈTE
LES LEÇONS À TIRER DE L’ATTAQUE WANNACRY
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - DU « PATENT TROLL » AU « TRADEMARK TROLL »
OPEN DATA - LES « DONNÉES DE RÉFÉRENCE » : UNE INNOVATION STRUCTURANTE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NE BRIDONS PAS L'INNOVATION !
DONNÉES PERSONNELLES - LA BLOCKCHAIN EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE RGPD ?
CYBERCRIMINALITÉ - UNE AGENCE POUR ACCOMPAGNER L’ACTION DE LA PNIJ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - FOCUS MENACE SUR NOTRE INTÉGRITÉ MENTALE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 210
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 216
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - BASES DE DONNÉES : UNE PROTECTION OBSOLÈTE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 221
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - LES LEÇONS À TIRER DE L’ATTAQUE WANNACRY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - DU « PATENT TROLL » AU « TRADEMARK TROLL »
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 228
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - OPEN DATA - LES « DONNÉES DE RÉFÉRENCE » : UNE INNOVATION STRUCTURANTE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 231
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NE BRIDONS PAS L'INNOVATION !
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 234
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 235
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 236
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - DONNÉES PERSONNELLES - LA BLOCKCHAIN EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE RGPD ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 238
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - CYBERCRIMINALITÉ - UNE AGENCE POUR ACCOMPAGNER L’ACTION DE LA PNIJ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 240
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com