Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 235
La loi pour une République numérique
(précitée), qui prévoit la mise en place
de dispositifs d'open data sectoriels
(c'est-à-dire une ouverture des données
publiques du type décisions de justice,
consommations énergétiques, données
foncières, etc.), répond partiellement
à cet objectif. Ainsi, en application de
ses dispositions, l'Etat, les collectivités
territoriales de plus de 3500 habitants
et les personnes de droit public ou de
droit privé chargées d'une mission de
service public se voient imposer l'obligation de communiquer les documents
administratifs qu'ils détiennent aux
autres administrations qui en font la
demande pour l'accomplissement de
leurs missions de service public.
Toutefois, tel que le soulignent les
auteurs du rapport France IA, cette
loi ne traite pas du cas de l'accessibilité aux autres catégories de données,
en particulier les données brutes
(non modifiées depuis leur collecte) et
anonymes.
La Commission européenne5 et le
Parlement européen6 partagent quant
à eux la visée tendant à promouvoir un
environnement ouvert permettant une
utilisation généralisée des données à
caractère non personnel produites par
les machines.
Le statut des données :
Qu'elles soient appréhendées par
l'IA ou par des procédés plus classiques, les données sont le « nouvel or
noir » sur lequel s'appuie une grande
majorité des stratégies de valorisation
économique. Malgré l'importance de
l'enjeu, les auteurs du rapport France
IA constatent que seuls les contrats
entre les différents acteurs du marché
de l'IA semblent aujourd'hui à même
d'arbitrer les intérêts en présence.
Ainsi, les plateformes, les réseaux,
les fournisseurs d'algorithmes ou de
données sont déjà en mesure, grâce
aux contrats, d'organiser leurs droits
et leurs obligations, ainsi que ceux des
utilisateurs. Si le contrat se présente
comme un outil souple et agile permettant d'appréhender ce que le rapport
qualifie de « technologie fugitive »,
il peut tout de même présenter des
risques de déséquilibre entre les intérêts des diverses parties impliquées.
Les auteurs du rapport préconisent
donc que soit mise en place une veille
sur les clauses contractuelles utilisées
par les opérateurs économiques afin
d'identifier et de développer de bonnes
pratiques en la matière.
Le rapport mentionne également
que l'étude de la question de
la « propriété » des données brutes par
la Commission européenne7pourrait
déboucher sur une nouvelle réglementation. Selon les auteurs du rapport,
la révision en cours de la Directive
96/9/CE du 11 mars 1996 concernant
la protection juridique des bases de
données s'orienterait non seulement
vers un partage de « propriété » de ces
données (notamment entre l'utilisateur
et le fabricant), mais en outre, vers la
reconnaissance d'un droit sui generis de propriété intellectuelle au profit
du « producteur des données », à l'instar de la protection actuelle des producteurs de bases de données8. Protéger et
valoriser l'innovation (et en particulier
toutes les technologies issues du data
mining) requiert en effet une réglementation adaptée visant à libérer et
récompenser les investissements.
Les thématiques relatives aux données
occupent donc une place centrale dans
la définition de la stratégie française en
matière d'IA, l'une des priorités étant
d'éviter de renforcer la dépendance de
la France aux solutions technologiques
et aux bases de données des acteurs
étrangers du marché. Le périmètre
de l'étude menée par les auteurs du
rapport France IA comprend d'ailleurs
un volet entier consacré aux enjeux de
l'IA relatifs à la souveraineté nationale,
lesquels recouvrent entre autres la
question de la maîtrise des données.
S'agissant du régime de
responsabilité applicable aux
machines intelligentes :
Tandis que d'aucuns plaident en
faveur de la reconnaissance d'une
personnalité juridique spécifique aux
robots pourvus d'une IA forte (c'est-àdire aptes à prendre des décisions de
manière autonome, interagissant avec
EXPERTISES JUIN 2017
leur environnement et dotés d'une
capacité d'apprentissage), les auteurs
du rapport France IA considèrent cette
conception « aussi inutile que dangereuse » et adoptent une position résolument contraire.
Pour mémoire, les tenants de la création d'une « personnalité robot » préconisent la mise en place d'un régime
reposant sur :
■ l'identification obligatoire des
robots interagissant avec le public
(via leur enregistrement dans
un registre public s'apparentant
au registre du commerce et des
sociétés) ;
■ l'attribution à chaque robot d'un
capital d'indemnisation (assorti
de garanties bancaires) visant à
réparer les dommages qu'il pourrait être amené à causer ;
■ l'institution, au bénéfice des
victimes, d'un fonds d'indemnisation prenant le relais du capital
d'indemnisation en cas d'insuffisance de ce dernier ;
■ et l'instauration d'un régime de
responsabilité en cascade, partagée entre les différents intervenants, mais pesant en priorité sur
le concepteur de l'IA, puis sur le
fabricant du robot intégrant cette
IA, et sur son propriétaire ou son
utilisateur lorsqu'ils sont distincts.
Tout en rappelant que la résolution
adoptée par le Parlement européen le
16 février 20179 évoque elle-même explicitement la réflexion menée autour de
la création d'un statut juridique propre
aux robots10, les auteurs du rapport
France IA concluent néanmoins qu'en
l'état actuel des technologies de l'IA, le
droit positif demeure pertinent.
Plus précisément, ils estiment que les
mécanismes de responsabilité devant
être mis en œuvre sont à déterminer
en fonction de la nature des risques
considérés. En d'autres termes, à
supposer que les risques de dommages
encourus résident dans la conception
(ou la structure) de l'objet intelligent, il
devrait être recouru à la responsabilité du producteur du fait des produits
défectueux (à charge pour le fabricant
et le concepteur de l'IA de s'opposer
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425
Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS MENACE SUR NOTRE INTÉGRITÉ MENTALE
MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
INTERVIEW
BASES DE DONNÉES : UNE PROTECTION OBSOLÈTE
LES LEÇONS À TIRER DE L’ATTAQUE WANNACRY
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - DU « PATENT TROLL » AU « TRADEMARK TROLL »
OPEN DATA - LES « DONNÉES DE RÉFÉRENCE » : UNE INNOVATION STRUCTURANTE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NE BRIDONS PAS L'INNOVATION !
DONNÉES PERSONNELLES - LA BLOCKCHAIN EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE RGPD ?
CYBERCRIMINALITÉ - UNE AGENCE POUR ACCOMPAGNER L’ACTION DE LA PNIJ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - FOCUS MENACE SUR NOTRE INTÉGRITÉ MENTALE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 210
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - BASES DE DONNÉES : UNE PROTECTION OBSOLÈTE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 220
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - LES LEÇONS À TIRER DE L’ATTAQUE WANNACRY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - DU « PATENT TROLL » AU « TRADEMARK TROLL »
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 228
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - OPEN DATA - LES « DONNÉES DE RÉFÉRENCE » : UNE INNOVATION STRUCTURANTE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NE BRIDONS PAS L'INNOVATION !
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