Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 234

Doctrine
Le rapport France IA observe que les
outils juridiques existants offrent une
protection relativement limitée.
Ainsi, le droit d'auteur est susceptible
de protéger un logiciel, ou même,
un algorithme mis en forme par un
logiciel, sous la condition de pouvoir
revendiquer une certaine originalité
et de démontrer « la marque de l'apport intellectuel » de son auteur (soit
un « effort intellectuel personnalisé »).
Le droit des brevets, quant à lui, n'a
pas vocation à protéger directement les
programmes d'ordinateurs (puisque
leur brevetabilité est expressément
exclue par le code de la propriété intellectuelle). Toutefois, il est possible de
protéger une invention intégrant un tel
programme d'ordinateur, à condition
d'être en mesure d'établir que cette
invention remplit les critères classiques
de nouveauté, d'inventivité et d'application industrielle. La protection offerte
par le droit des brevets revêt donc, là
encore, un caractère indirect.
Les auteurs du rapport France IA
relèvent que les entreprises corrigent
cette carence en ayant recours à la
confidentialité et au secret des affaires,
dont elles aménagent les conditions à
leur convenance, par voie contractuelle.
Précisant en outre que la Directive
2016/943 du 8 juin 2016 sur le secret
des affaires2 permettra de protéger les
algorithmes, et plus largement, le patrimoine immatériel des entreprises, le
rapport semble considérer cette protection adéquate, sans qu'il soit besoin
de procéder à la création de règles
additionnelles.

S'agissant de l'impératif de
transparence des traitements
algorithmiques :
Les algorithmes concentrent un certain
nombre de craintes légitimes au titre
desquelles leur manque éventuel d'objectivité, du fait de leur dépendance
aux données pouvant provoquer des
biais dans les résultats.
La préoccupation des auteurs du
rapport France IA est donc là encore
de promouvoir un cadre permettant la
satisfaction de cette exigence de transparence, sans décourager l'innovation.

234

En substance, il s'agit de rendre clair
et compréhensible, pour l'utilisateur,
l'origine des données utilisées par la
machine dotée d'IA, de même que la
finalité poursuivie par cette dernière.
Pour l'heure, deux outils législatifs,
non spécifiques à l'IA, permettent
déjà de converger vers cet objectif :

■ la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
pour une République numérique,
laquelle impose entre autres à
l'administration d'informer expressément l'intéressé lorsqu'une
décision individuelle est prise sur
le fondement d'un traitement algorithmique et de lui communiquer
les règles définissant ce traitement
s'il en fait la demande ;
■ le règlement (UE) 2016/679 du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données
(RGPD)3, lequel prévoit en particulier que le traitement équitable
et transparent des données à
caractère personnel suppose
que le responsable du traitement
informe la personne concernée,
au moment où ces données sont
obtenues, de l'existence d'une prise
de décision automatisée (y compris
un profilage), de la logique sousjacente de ce traitement, et des
conséquences prévues pour la
personne concernée.
Si les auteurs du rapport France
IA ne considèrent pas requis, pour
l'instant, d'adopter une règlementation spécifique relative à la
transparence et à la protection des
données en matière d'IA (les algorithmes et les données constituant
un tout indissociable), ils jugent
en revanche essentiel d'établir
sans délai un code de conduite
et d'introduire un mécanisme de
certification visant à attester que
le responsable du traitement s'est
bien conformé à ses obligations.
La confiance de l'utilisateur s'avère
en effet être un prérequis et un avantage compétitif pour les entreprises
conceptrices d'IA.

EXPERTISES JUIN 2017

S'agissant de l'accessibilité et
du statut des données :
L'accessibilité des données :
Les auteurs du rapport France IA
rappellent entre autres que si les technologies de l'IA ont récemment franchi
un palier significatif sous l'impulsion
de l'augmentation de la puissance de
calcul et des progrès des algorithmes,
la constitution de très importantes bases
de données est également au centre
de ces progrès remarquables. Ainsi,
s'agissant d'apprentissage profond
(deep learning), plus une machine
aura pu être entraînée en recourant
à un volume de données conséquent,
plus son taux d'erreur sera faible, et
plus son fonctionnement sera performant. Autrement dit, un algorithme
de qualité médiocre sera supérieur à
un algorithme qualitatif dès lors qu'il
sera mieux entraîné. Il en résulte que
les données sont le « carburant » de
l'IA et que l'accès à de larges bases de
données représente un actif de premier
ordre.
Une telle accessibilité doit, certes,
être encadrée en ce qui concerne les
données à caractère personnel. En
France, la loi Informatique et libertés4
impose ainsi certaines formalités préalablement à la collecte et à la mise en
place du traitement automatisé de ces
données. La propagation des données
personnelles sur internet, doublée de la
création d'algorithmes de plus en plus
puissants, amplifie en effet le risque de
violation de la vie privée et de profilage.
Le rapport France IA précise d'ailleurs que le croisement entre données,
même anonymisées, peut permettre
la ré-identification des personnes.
Les recommandations formulées par
les auteurs du rapport incluent donc
la promotion de solutions techniques
reposant sur le concept de protection de
la vie privée dès la conception (privacy
by design) et de travaux en matière de
cryptologie.
Il demeure, aux termes du rapport
France IA, qu'à l'exception de ces
données à caractère personnel, l'accessibilité des données doit être facilitée,
en tant que vecteur de compétitivité.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS MENACE SUR NOTRE INTÉGRITÉ MENTALE
MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
INTERVIEW
BASES DE DONNÉES : UNE PROTECTION OBSOLÈTE
LES LEÇONS À TIRER DE L’ATTAQUE WANNACRY
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - DU « PATENT TROLL » AU « TRADEMARK TROLL »
OPEN DATA - LES « DONNÉES DE RÉFÉRENCE » : UNE INNOVATION STRUCTURANTE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NE BRIDONS PAS L'INNOVATION !
DONNÉES PERSONNELLES - LA BLOCKCHAIN EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE RGPD ?
CYBERCRIMINALITÉ - UNE AGENCE POUR ACCOMPAGNER L’ACTION DE LA PNIJ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - FOCUS MENACE SUR NOTRE INTÉGRITÉ MENTALE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 210
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 215
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - BASES DE DONNÉES : UNE PROTECTION OBSOLÈTE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 221
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - LES LEÇONS À TIRER DE L’ATTAQUE WANNACRY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - DU « PATENT TROLL » AU « TRADEMARK TROLL »
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 228
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - OPEN DATA - LES « DONNÉES DE RÉFÉRENCE » : UNE INNOVATION STRUCTURANTE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 231
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NE BRIDONS PAS L'INNOVATION !
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 236
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - DONNÉES PERSONNELLES - LA BLOCKCHAIN EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE RGPD ?
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