Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 221
Dans une Résolution du Parlement européen du
19 janvier 2016 "Vers un acte sur le marché unique
numérique", on lit que le Parlement « observe que,
d'après l'évaluation de la directive sur les bases de
données effectuée par la Commission, cette directive constitue un obstacle au développement d'une
économie européenne fondée sur les données ;
invite la Commission à assurer un suivi des possibilités politiques d'annuler la directive 96/9/CE ».
Le droit sui generis a été rajouté dans le livre premier
sur la propriété littéraire et artistique du CPI alors
qu'il n'a rien à y faire. On l'a posé entre la propriété
littéraire et artistique et la propriété industrielle, ne
sachant où le mettre. Et puis les personnes ne savent
tout simplement pas que cette protection existe.
Si cette protection est inadaptée, alors comment
protéger les bases de données ?
Par des contrats.
Les députés se fondent sur une évaluation faite
Mais cela ne concerne-t-il pas uniquement les
en 2005, basée sur une consultation publique. La
co-contractants ?
Commission avait conclu au statu quo vu la dispaNon, comme le montre la jurisprudence Ryanair de
rité des avis mais elle a quand même dit que le
la CJUE. Cet arrêt marque le constat d'échec de la
dispositif nuirait au développement des bases de
directive. La Cour dit que, même si on ne peut justifier
données. D'ailleurs, les Etats-Unis auraient abande la qualité de producteur sur le fondement du droit
donné cette protection et le marché serait beaucoup
sui generis, on peut quand même protéger la base de
plus prospère. A noter qu'il n'y a pas eu, depuis,
données par le contrat. La Cour reconnaît donc qu'il
d'évaluation de la directive de 1996. Qu'en pensezy a une valeur à protéger, même si on ne peut pas
vous ?
appliquer le droit sui generis.
Pour des raisons différentes, je fais le même constat
de l'existence d'un problème. Est-ce qu'il faut pour
Il n'y aurait donc pas de réelle protection des bases
autant abandonner cette protection ? Je ne le pense
de données ?
pas. Les parlementaires proposent d'annuler le
Pas une simple et efficace en tout cas et il n'y a pas
texte ; je préfèrerais l'adapter dans le sens qui consiste
davantage de protection de la donnée. Le règlement
à libérer les usages des bases de données mais sans
européen sur la protection des données personnelles
supprimer la possibilité de détenir des droits à leur
a fixé un régime juridique très cohérent et très
sujet. Je ne trouve pas inintéressant de conserver la
précis mais les autres données n'ont pas de régime
logique de la directive pour protéger l'investissement
particulier. D'où la question qui est actuellement
car c'est nécessaire au commerce ; il suffit d'en limiter
discutée par l'Europe de savoir s'il faut leur en
les effets pervers. En matière de droit des marques,
donner un, notamment en marge des discussions sur
la CJUE a cantonné la protection aux usages dans
la directive e-privacy.
la vie des affaires. Je trouve bizarre que la Cour
européenne soit allée dans ce sens en matière de
Est-ce que la constitution d'un régime général de la
marques et non pour les bases de données, sous
donnée serait utile ?
réserve que la question ne lui a pas été clairement
Je considère qu'il ne convient pas de légiférer sur
posée. La recommandation du Parlement européen
tout. Mais c'est une réflexion
a un but provocateur afin
à mener. La Commission
de faire évoluer la situation.
« La jurisprudence Ryanair
européenne a annoncé son
Si ce texte était adapté, on
de la CJUE marque le constat
intention de présenter un texte
l'utiliserait. Or, aujourd'hui on
sur la libre circulation des
constate qu'il n'y a quasiment
d'échec de la directive. »
données non personnelles à
pas de contentieux, c'est
l'automne 2017. Pour l'instant
frappant sur legalis.net.
on passe de l'ombre à la lumière entre les données
personnelles qui ont un régime juridique hyper strict,
Est-ce la seule raison pour laquelle il n'y a quasiqui va entraîner dix ans de jurisprudence pour savoir
ment pas de contentieux sur ce fondement ?
comment l'interpréter, et les autres données. Et une
Depuis le début, il y en a très peu car lorsqu'on étudie
donnée personnelle qui a été anonymisée ne l'est
la possibilité d'y recourir, on se heurte à la difficulté
plus et bascule dans une zone sans régime juridique
de justifier des investissements pour acquérir la
dédié. Il va donc se produire un effet de frontière.
qualité de producteur. S'ajoute à cela le fait que cette
notion de producteur de base de données ne s'inscrit
Quelle conséquence va produire cet effet de
pas dans une culture juridique continentale.
Ce n'est d'ailleurs pas le terme de la directive dans sa
frontière ?
version anglaise qui emploie celui de « maker », que
Il ne faudra pas oublier de traiter ces données qui
je pense devoir être traduit par « fabricant », notion
se trouvent en dehors du champ du règlement sur
plus industrielle que celle de producteur, qui, si elle
la protection des données personnelles. Il convient
a un sens traditionnel en propriété intellectuelle, n'est
d'abord de gérer cet effet de frontière et de le
peut-être pas celui qu'il fallait comprendre.
contractualiser. A partir du moment où un élément
EXPERTISES JUIN 2017
221
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425
Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS MENACE SUR NOTRE INTÉGRITÉ MENTALE
MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
INTERVIEW
BASES DE DONNÉES : UNE PROTECTION OBSOLÈTE
LES LEÇONS À TIRER DE L’ATTAQUE WANNACRY
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - DU « PATENT TROLL » AU « TRADEMARK TROLL »
OPEN DATA - LES « DONNÉES DE RÉFÉRENCE » : UNE INNOVATION STRUCTURANTE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NE BRIDONS PAS L'INNOVATION !
DONNÉES PERSONNELLES - LA BLOCKCHAIN EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE RGPD ?
CYBERCRIMINALITÉ - UNE AGENCE POUR ACCOMPAGNER L’ACTION DE LA PNIJ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - FOCUS MENACE SUR NOTRE INTÉGRITÉ MENTALE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - BASES DE DONNÉES : UNE PROTECTION OBSOLÈTE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 221
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - LES LEÇONS À TIRER DE L’ATTAQUE WANNACRY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - DU « PATENT TROLL » AU « TRADEMARK TROLL »
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 228
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - OPEN DATA - LES « DONNÉES DE RÉFÉRENCE » : UNE INNOVATION STRUCTURANTE
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