Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 214

Magazine
Uber relève du transport, selon l'avocat général de la CJUE
Selon les conclusions de l'avocat
général de la Cour de justice de
l'Union européenne Maciej Szpunar,
Uber relèverait du secteur du
transport dans la mesure où il s'agit de
la prestation principale, le service de
mise en relation des passagers avec
des chauffeurs constituant un élément
secondaire. En conséquence, l'activité
de la plateforme de mise en relation
ne serait pas régie par le principe
de libre prestation de service dans
le cadre des « services de la société
de l'information » et serait donc

soumise aux conditions d'admission
des transports non-résidents aux
transports nationaux dans les Etats
membres. Dans ces conditions, un
Etat membre pourrait soumettre les
véhicules de tourisme avec chauffeur
à l'obtention d'une licence. Un
tribunal espagnol avait soumis des
questions préjudicielles à la CJUE
pour déterminer le statut d'Uber. La
Cour a tendance à suivre la position
de l'avocat général, mais ce n'est pas
une obligation.master en sciences des
technologies de l'information délivré

par la Sharif University of Technology
en Iran, qui a fait l'objet de mesures
restrictives de la part de l'UE en
raison du soutien qu'elle apporte au
gouvernement iranien, notamment
dans le domaine militaire. Ce qui a
motivé l'Allemagne à refuser le visa
en cause. Pour la CJUE, les autorités
nationales disposent d'une large
marge d'appréciation des faits pour
vérifier si celui qui sollicite un visa
à des fins d'études représente une
menace, même potentielle, pour la
sécurité publique.

JO // redirection des sites bloqués sur une page de l'Arjel
Le décret du 28 avril 2017 (JO 30 avril) prévoit que les
utilisateurs des services de communication au public
en ligne auxquels l'accès est empêché seront désormais
dirigés vers une page d'information de l'Autorité de
régulation des jeux en ligne sur laquelle elle devra
indiquer les motifs de la mesure de blocage. La loi du
12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à
la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne avait prévu que l'Arjel puisse faire bloquer
par un juge l'accès à des sites ne respectant pas les
dispositions légales. Un décret du 30 décembre 2011

avait prévu notamment que lorsque l'arrêt de l'accès à
une offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en
ligne a été ordonné par le président du TGI de Paris,
les FAI et les hébergeurs de sites doivent procéder à
cet arrêt. Ce décret fixe par ailleurs les modalités de
fixation de l'indemnité dont bénéficie le médiateur
de l'Arjel. Elle est attribuée en fonction de la tenue
de séances de médiation, l'unité de référence étant
la demi-journée. Son montant unitaire et le plafond
annuel de l'indemnité allouée au médiateur sont fixés
par arrêté du ministre chargé du Budget.

LA VENTE D'UN LECTEUR TV
PERMETTANT LE STREAMING ILLÉGAL
PEUT ÊTRE UNE CONTREFAÇON
Par un arrêt du 26 avril 2017,
la Cour de justice de l'Union
européenne a considéré que la
vente d'un boîtier multimédia
comportant
une
interface
préinstallée donnant directement
et gratuitement accès à des sites
de streaming proposant des films
sans l'autorisation des titulaires
de droit peut constituer une
communication au public, au
sens de la directive 2001/29. Cela
suppose donc qu'elle soit autorisée
par le titulaire des droits. La Cour
a également jugé que les actes de
reproduction temporaire, sur ce
lecteur multimédia, d'une œuvre
protégée par le droit d'auteur
obtenue sans autorisation, via un
site de streaming appartenant à
un tiers proposant cette œuvre

214

sans autorisation, ne sont pas
exemptés du droit de reproduction.
Dans cette affaire, une fondation
néerlandaise, qui défend les
intérêts des titulaires des droits,
avait assigné en contrefaçon le
vendeur d'un lecteur multimédia
qui permettait aux utilisateurs
d'accéder facilement et librement
à des œuvres audiovisuelles sans
l'autorisation des titulaires de
droit. Sur ce lecteur, le vendeur
avait installé un logiciel qui
permettait de lire des fichiers
grâce à une interface facile
à utiliser et avait intégré des
modules qui, activés par une
télécommande, renvoyaient à des
sites de streaming. Pour la Cour
de Luxembourg, la vente d'un
lecteur ainsi équipé constitue
EXPERTISES JUIN 2017

une communication dans la
mesure où le vendeur a, en toute
connaissance de cause, donné
accès sans autorisation à une
œuvre protégée. Il avait d'ailleurs
fait de la publicité sur cet appareil
qui permettait de regarder
gratuitement et facilement, sur
un écran de télévision, des films
disponibles sur internet. La
Cour a par ailleurs estimé que
le placement de liens vers des
sites de streaming était destiné
à donner accès à des œuvres
protégées à un nombre important
de personnes dans un but lucratif,
ce qui constitue bien un acte de
communication au public. Enfin,
la Cour a refusé d'admettre que
le lecteur pouvait être exempté
d'un droit de reproduction.
L'article 5, paragraphe 1 de la
directive prévoit cinq conditions
cumulatives qui ne sont pas
remplies par le lecteur en cause.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS MENACE SUR NOTRE INTÉGRITÉ MENTALE
MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
INTERVIEW
BASES DE DONNÉES : UNE PROTECTION OBSOLÈTE
LES LEÇONS À TIRER DE L’ATTAQUE WANNACRY
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - DU « PATENT TROLL » AU « TRADEMARK TROLL »
OPEN DATA - LES « DONNÉES DE RÉFÉRENCE » : UNE INNOVATION STRUCTURANTE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NE BRIDONS PAS L'INNOVATION !
DONNÉES PERSONNELLES - LA BLOCKCHAIN EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE RGPD ?
CYBERCRIMINALITÉ - UNE AGENCE POUR ACCOMPAGNER L’ACTION DE LA PNIJ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - FOCUS MENACE SUR NOTRE INTÉGRITÉ MENTALE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 210
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 216
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - BASES DE DONNÉES : UNE PROTECTION OBSOLÈTE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 221
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - LES LEÇONS À TIRER DE L’ATTAQUE WANNACRY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - DU « PATENT TROLL » AU « TRADEMARK TROLL »
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 228
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - OPEN DATA - LES « DONNÉES DE RÉFÉRENCE » : UNE INNOVATION STRUCTURANTE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 231
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NE BRIDONS PAS L'INNOVATION !
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 234
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 235
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 236
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - DONNÉES PERSONNELLES - LA BLOCKCHAIN EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE RGPD ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 238
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - CYBERCRIMINALITÉ - UNE AGENCE POUR ACCOMPAGNER L’ACTION DE LA PNIJ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 240
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com