Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 50
magazine
UN AMI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX N'EST PAS FORCÉMENT UN VRAI AMI
« Le terme d'ami employé pour désigner les personnes qui
acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux ne
renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du
terme et que l'existence de contacts entre ces différentes
personnes par l'intermédiaire de ces réseaux ne suffit
pas à caractériser une partialité particulière, le réseau
social étant simplement un moyen de communication
spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes
centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession »,
selon la Cour de cassation qui a approuvé la position de
la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 janvier 2017.
La Cour de cassation a ainsi rappelé une évidence dont
tout le monde devrait être persuadé. Elle se prononçait
dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée
à l'encontre d'un avocat. Ce dernier avait déposé une
requête en récusation mettant en cause l'impartialité
de plusieurs membres de la formation de jugement du
conseil de l'ordre appelée à statuer dans cette instance.
Chantelle victime d'usurpation
d'identité via un nom de domaine
La société Chantelle a obtenu
du centre d'arbitrage et de
médiation de l'Ompi le transfert
du nom de domaine GroupeChantelle.com auquel des noms
de vrais collaborateurs du service
comptabilité de Chantelle avaient
été associés pour constituer des
adresses emails en vue de détourner
des versements bancaires. Dans
une décision du 5 décembre 2016,
le centre d'arbitrage a, d'une part,
estimé que le titulaire de ce nom de
domaine n'avait aucun droit ni intérêt
légitime sur le nom de domaine
composé de la marque Chantelle,
propriété de la société éponyme.
Il avait, d'autre part, jugé que son
enregistrement avait été effectué
de mauvaise foi, dans le but de se
faire passer pour la société en vue
de tromper ses partenaires et plus
généralement les consommateurs,
créant ainsi une confusion avec
ses marques. Le défendeur avait
procédé à l'enregistrement du nom
de domaine litigieux en son nom
propre. Aucun site actif n'avait été
hébergé sous ce nom de domaine,
qui avait, en revanche, été utilisé
pour créer de fausses adresses
email en usurpant l'identité de
vrais collaborateurs de Chantelle.
Il s'en servait pour envoyer des
courriels à des partenaires de la
société, prétextant un changement
de coordonnées bancaires. Pour
neutraliser ce canal de tentative de
détournement de fonds, la marque
de lingerie a déposé plainte auprès
du centre d'arbitrage de l'Ompi
afin d'obtenir le transfert du nom
de domaine à son profit, modus
operandi de l'opération. L'expert a
d'abord estimé que le défendeur
ne justifiait d'aucun droit ni intérêt
légitime relatif au nom de domaine
en cause. Il n'est pas connu sous ce
nom et le site associé n'est pas actif. Au
contraire, Chantelle est une marque
communautaire de l'entreprise de
lingerie qui a également fait l'objet
d'un enregistrement international.
Par ailleurs, la société est titulaire de
quatre noms de domaine composés
de sa marque. Dans un second
temps, l'arbitre a jugé que la preuve
de l'enregistrement et de l'usage de
mauvaise foi du nom de domaine
avait été rapportée. Il a estimé
que même si le nom de domaine
n'avait pas été exploité, la détention
passive pouvait être qualifiée
d'enregistrement et d'usage de
mauvaise foi, dans la mesure
où elle s'accompagnait d'autres
circonstances. En l'occurrence, il a
été utilisé pour composer de fausses
adresses email pour encourager
les destinataires à opérer un
paiement en faveur d'un nouveau
compte bancaire n'appartenant
pas à Chantelle. « La preuve de
cette fraude a suffi à conclure à
la mauvaise foi du défendeur », a
estimé l'expert qui a ordonné le
transfert du nom de domaine au
profit de Chantelle.
Sites de rencontres : antériorité de Leboncoup.net sur Leboncoup.fr
Le titulaire du nom de domaine Leboncoup.fr et de
la marque « Le bon coup » a porté atteinte aux droits
antérieurs de la société Salamandra titulaire de
Leboncoup.net, les deux noms de domaine dirigeant
l'internaute vers un site de rencontres. Dans son
jugement du 3 novembre 2016, le TGI de Nanterre
a rappelé « qu'un nom de domaine est un signe
distinctif dont l'acquisition ne résulte pas de sa
réservation mais de son exploitation effective et non
équivoque ». Dans cette affaire, le tribunal a plus
particulièrement considéré que l'acte fautif ne résidait
pas dans la réservation du nom de domaine mais dans
l'exploitation de celui-ci près d'un an après, pour une
activité identique. Le titulaire de Leboncoup.fr avait
50
aussi déposé la marque verbale Leboncoup dans
plusieurs classes dont celle de « agence matrimoniale »,
postérieurement à l'enregistrement et l'exploitation
du nom de domaine Leboncoup.net. Pour les juges,
ces deux dénominations présentent des grandes
ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles
et l'ajout du préfixe.net dans la marque alléguée ne
fait pas disparaître les grandes similitudes. Toutefois,
ils prennent en considération le fait que le dépôt de
la marque porte atteinte aux droits antérieurs sur
Leboncoup.net, uniquement en ce qu'il désigne les
agences matrimoniales. En conséquence, le tribunal
alloue 5 000 € de dommages-intérêts à Salamandra et
10 000 € au titre des frais engagés pour le procès.
EXPERTISES FÉVRIER 2017
http://www.Chantelle.com
http://www.Leboncoup.net
http://www.Leboncoup.fr
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE OBJETS CONNECTÉS : LA « TECHNOLOGIE CALME »…QUI A BESOIN DE CADRE
INTERVIEW LA BLOCKCHAIN, UN NOUVEAU PARADIGME POUR LE NUMÉRIQUE
DOCTRINE
DROIT SOCIAL - LE DROIT À LA DECONNEXION : COMMENT FAIRE ?
NUMÉRISATION - UN DÉCRET QUI N’APPORTE PAS TOUTES LES GARANTIES
DONNÉES PERSONNELLES - SIMPLE AVERTISSEMENT PUBLIC POUR LE PS
DÉMATÉRIALISATION - BULLETINS DE PAIE : QUELLE PRATIQUE ? QUEL FORMALISME ?
DONNÉES PERSONNELLES - STATUT DE L'ADRESSE IP
JURISPRUDENCE
M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
CABINET PETERSON / GRP. LOGISNEUF ET AUTRES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - Editorial & Sommaire
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - INTERVIEW LA BLOCKCHAIN, UN NOUVEAU PARADIGME POUR LE NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DROIT SOCIAL - LE DROIT À LA DECONNEXION : COMMENT FAIRE ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 62
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 64
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - NUMÉRISATION - UN DÉCRET QUI N’APPORTE PAS TOUTES LES GARANTIES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 67
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DÉMATÉRIALISATION - BULLETINS DE PAIE : QUELLE PRATIQUE ? QUEL FORMALISME ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DONNÉES PERSONNELLES - STATUT DE L'ADRESSE IP
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