Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 49
DROIT D'USAGE DU NOM DE DOMAINE :
REDRESSEMENT FISCAL D'EBAY FRANCE
CONFIRMÉ PAR LE CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat a validé les fondements
juridiques du redressement fiscal de
la société eBay France sur les années
2003 à 2005 en confirmant que le droit
d'utilisation d'un nom de domaine
suit le régime fiscal des éléments
incorporels de l'actif immobilisé de
l'entreprise, sous certaines conditions.
Il infirme cependant le mode de
calcul retenu de la valorisation du
droit sur le nom de domaine ebay.
fr par la cour administrative d'appel
de Paris et approuve la manière dont
l'administration avait déterminé cette
valeur. Comme l'affirme le Conseil
d'Etat, on peut donc appliquer le régime
fiscal des éléments incorporels au
droit d'usage d'un nom de domaine, à
condition toutefois qu'il constitue une
source régulière de profits, qu'il soit doté
d'une pérennité suffisante et qu'il soit
susceptible de faire l'objet d'une cession.
Dans sa décision du 7 décembre 2016,
il a approuvé la cour administrative
d'appel de Paris qui avait considéré
que ces trois conditions étaient remplies,
pour conclure que le droit d'usage sur
le nom de domaine ebay.fr constitue
bien un actif incorporel de la société
Ebay France.
Cette affaire prend sa source au début
des années 2000. En juillet 1999 iBazar,
l'ancien leader français des enchères
en ligne avait enregistré le nom de
domaine ebay.fr et avait également
déposé la marque éponyme. eBay,
qui voulait s'implanter en France,
l'avait appris en mai 2000 et avait
assigné iBazar en contrefaçon. Mais
l'action a été rejetée, la cour d'appel de
Paris ayant estimé, dans un arrêt du
1er décembre 2000, que la société eBay
n'avait pas agi à bref délai puisque
l'action avait été introduite près d'un
an après le dépôt. Les deux sociétés
vont finalement conclure un protocole
d'accord le 21 février 2001 par lequel
eBay acquiert des parts de la société
iBazar qui sera ensuite absorbée par
un traité de fusion du 27 décembre 2001.
C'est ainsi qu'eBay est devenu titulaire
du droit d'utilisation sur ebay.fr. eBay
France a confié son exploitation à la
société suisse eBay International AG.
Mais elle n'a pas inscrit à son bilan
le droit d'usage considérant qu'il
s'agissait d'une simple autorisation
administrative. Par ailleurs, elle n'a pas
davantage demandé de redevances
à eBay International AG pour l'usage
du nom de domaine. L'administration
fiscale, considérant qu'il faisait partie
de l'actif de la filiale française d'eBay, a
donc intégré dans le bilan d'ouverture
de son exercice 2003 la somme de
4 695 570 euros représentant la valeur
comptable du nom de domaine ainsi que
les bénéfices indirectement transférés
à sa société mère correspondant à sa
renonciation à percevoir une redevance
pour la mise à disposition de ce droit
d'exploitation.
eBay France a remis en cause la
position de l'administration fiscale.
Mais elle a été déboutée par les
tribunaux administratifs de Paris et de
Montreuil dont les deux jugements ont
été confirmés par la cour administrative
d'appel de Paris. Le Conseil d'Etat
confirme l'analyse sur le régime fiscal
du nom de domaine. Dans le cas présent,
on peut donc considérer qu'il s'agit d'un
actif incorporel d'eBay France car le
nom de domaine constituait bien une
source régulière de profits, bien que le
site ebay.fr était exploité par sa société
mère. Par ailleurs, si ce droit était
renouvelable annuellement sur simple
demande, il était doté d'une pérennité
suffisante. Enfin, la renonciation par
iBazar, moyennant indemnisation par
le groupe eBay, au renouvellement de
l'enregistrement du nom de domaine,
doit être regardée comme ayant
exercé des effets équivalents à ceux
d'une cession par iBazar de son droit
d'utilisation.
En revanche, le Conseil d'Etat rejette la
méthode de calcul de la valeur vénale
du droit en cause retenu par la cour
administrative d'appel, annulant l'arrêt
sur ce point. Le Conseil rappelle que
c'est le protocole d'accord qui a permis la
récupération par eBay France du nom
de domaine. Le coût de la transaction
ayant été intégralement supporté par
la société mère, eBay France doit être
regardée comme ayant acquis ce
droit à titre gratuit. Au titre de l'article
38 quinquies de l'annexe III du code
général des impôts, ce droit doit être
inscrit au bilan pour sa valeur vénale.
Le Conseil d'Etat valide le mode de
calcul qui avait été retenu initialement
par l'administration fiscale. Celleci avait déterminé « cette valeur en
faisant la moyenne arithmétique, d'une
part, de la moitié de la valeur des parts
de la société iBazar correspondant à
l'utilisation du nom de domaine " ebay.
fr ", l'autre moitié correspondant selon
elle à la valeur de la marque eBay, et,
d'autre part, de la somme, retenue à
titre de comparaison, et d'un montant
inférieur, versée par la société Vivendi
pour que le titulaire de la marque vis@
vis renonce à ses droits d'antériorité »,
rappelle le Conseil d'Etat. Il en ressort
que la valeur du droit d'utilisation du
nom de domaine est inférieure à la
moitié de celle des parts de la société
iBazar correspondant à l'usage de ce
nom de domaine.
Booking.com France n'est pas responsable des réservations prises via le site
Peu importe la responsabilité de la plateforme
dans l'erreur de réservation, la consommatrice
aurait dû assigner l'opérateur du site, la société
Booking.com B. V. enregistrée aux Pays-Bas,
et non la filiale de droit français Booking.com,
a estimé la Cour de cassation. Dans son arrêt
du 8 décembre 2016, la Cour a ainsi accueilli
favorablement les arguments du site de réservation
qui rappelle que ses conditions générales
d'utilisation ne donnent aucun pouvoir ni autorité
à la filiale française pour le représenter. En
conséquence, la Cour casse et annule la décision
du juge de proximité de Thionville pour avoir
omis de répondre aux conclusions de la centrale
de réservation sur l'argument tiré de ses CGU.
La filiale française avait été condamnée à payer
à une consommatrice 1 170 € en remboursement
d'un trop perçu à l'occasion d'une réservation.
EXPERTISES FÉVRIER 2017
49
http://www.ebay.fr
http://www.Booking.com
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE OBJETS CONNECTÉS : LA « TECHNOLOGIE CALME »…QUI A BESOIN DE CADRE
INTERVIEW LA BLOCKCHAIN, UN NOUVEAU PARADIGME POUR LE NUMÉRIQUE
DOCTRINE
DROIT SOCIAL - LE DROIT À LA DECONNEXION : COMMENT FAIRE ?
NUMÉRISATION - UN DÉCRET QUI N’APPORTE PAS TOUTES LES GARANTIES
DONNÉES PERSONNELLES - SIMPLE AVERTISSEMENT PUBLIC POUR LE PS
DÉMATÉRIALISATION - BULLETINS DE PAIE : QUELLE PRATIQUE ? QUEL FORMALISME ?
DONNÉES PERSONNELLES - STATUT DE L'ADRESSE IP
JURISPRUDENCE
M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
CABINET PETERSON / GRP. LOGISNEUF ET AUTRES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - Editorial & Sommaire
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - INTERVIEW LA BLOCKCHAIN, UN NOUVEAU PARADIGME POUR LE NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DROIT SOCIAL - LE DROIT À LA DECONNEXION : COMMENT FAIRE ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - NUMÉRISATION - UN DÉCRET QUI N’APPORTE PAS TOUTES LES GARANTIES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 67
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