Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 38
jurisprudence
sont menacés par des activités de
terrorisme, l'accès aux données
d'autres
personnes
pourrait
également être accordé lorsqu'il
existe des éléments objectifs
permettant de considérer que ces
données pourraient, dans un cas
concret, apporter une contribution
effective à la lutte contre de
telles activités.
120 Aux fins de garantir, en pratique,
le plein respect de ces conditions,
il est essentiel que l'accès des
autorités nationales compétentes
aux données conservées soit,
en principe, sauf cas d'urgence
dûment justifiés, subordonné à un
contrôle préalable effectué soit par
une juridiction soit par une entité
administrative indépendante, et
que la décision de cette juridiction
ou de cette entité intervienne à la
suite d'une demande motivée de ces
autorités présentée, notamment,
dans le cadre de procédures
de prévention, de détection ou
de poursuites pénales (voir, par
analogie, en ce qui concerne la
directive 2006/24, arrêt Digital
Rights, point 62 ; voir également,
par analogie, en ce qui concerne
l'article 8 de la CEDH, Cour EDH,
12janvier2016,SzabóetVissyc.Hongrie,
CE:ECHR:2016:0112JUD003713814,
§§ 77 et 80).
121 De même, il importe que les
autorités nationales compétentes
auxquelles l'accès aux données
conservées
a
été
accordé,
en informent les personnes
concernées,
dans
le
cadre
des
procédures
nationales
applicables, dès le moment où
cette communication n'est pas
susceptible de compromettre les
enquêtes menées par ces autorités.
En effet, cette information est, de
fait, nécessaire pour permettre à
celles-ci d'exercer, notamment,
le droit de recours, explicitement
prévu à l'article 15, paragraphe
2, de la directive 2002/58,
38
lu en combinaison avec l'article
22 de la directive 95/46, en cas de
violation de leurs droits (voir, par
analogie, arrêts du 7 mai 2009,
Rijkeboer, C553/07, EU:C:2009:293,
point 52, ainsi que du 6 octobre 2015,
Schrems, C362/14, EU:C:2015:650,
point 95).
122 En ce qui concerne les règles
visant la sécurité et la protection
des données conservées par
les fournisseurs de services de
communications électroniques, il
convient de constater que l'article
15, paragraphe 1, de la directive
2002/58 ne permet pas aux États
membres de déroger à l'article 4,
paragraphe 1, ainsi qu'à l'article
4, paragraphe 1 bis, de celleci. Ces dernières dispositions
exigent que ces fournisseurs
prennent les mesures d'ordre
technique
et
organisationnel
appropriées permettant d'assurer
une
protection
efficace
des
données conservées contre les
risques d'abus ainsi que contre
tout accès illicite à ces données.
Compte tenu de la quantité de
données conservées, du caractère
sensible de ces données ainsi que
du risque d'accès illicite à cellesci, les fournisseurs de services de
communications
électroniques
doivent, aux fins d'assurer la
pleine intégrité et la confidentialité
desdites données, garantir un
niveau particulièrement élevé
de protection et de sécurité
par des mesures techniques et
organisationnelles
appropriées.
En particulier, la réglementation
nationale
doit
prévoir
la
conservation sur le territoire de
l'Union ainsi que la destruction
irrémédiable des données au
terme de la durée de conservation
de celles-ci (voir, par analogie,
en ce qui concerne la directive
2006/24, arrêt Digital Rights, points
66 à 68).
123
En
tout
état
de
cause,
EXPERTISES JANVIER 2017
les États membres doivent garantir
le contrôle, par une autorité
indépendante, du respect du
niveau de protection garanti par
le droit de l'Union en matière
de protection des personnes
physiques à l'égard du traitement
des
données
à
caractère
personnel, un tel contrôle étant
explicitement exigé à l'article 8,
paragraphe 3, de la Charte et
constituant, conformément à la
jurisprudence constante de la Cour,
un élément essentiel du respect
de la protection des personnes à
l'égard du traitement des données
à caractère personnel. S'il en était
autrement, les personnes dont les
données à caractère personnel
ont été conservées seraient privées
du droit, garanti à l'article 8,
paragraphes 1 et 3, de la Charte,
de saisir les autorités nationales de
contrôle d'une demande aux fins
de la protection de leurs données
(voir, en ce sens, arrêts Digital
Rights, point 68, ainsi que du
6 octobre 2015, Schrems, C362/14,
EU:C:2015:650, points 41 et 58).
124 Il appartient aux juridictions
de renvoi de vérifier si et dans
quelle mesure les réglementations
nationales en cause au principal
respectent les exigences découlant
de l'article 15, paragraphe 1, de la
directive 2002/58, lu à la lumière
des articles 7, 8 et 11 ainsi que de
l'article 52, paragraphe 1, de la
Charte, telles qu'explicitées aux
points 115 à 123 du présent arrêt,
en ce qui concerne tant l'accès des
autorités nationales compétentes
aux données conservées que la
protection et le niveau de sécurité
de ces données.
125 Eu égard à l'ensemble des
considérations qui précèdent, il
convient de répondre à la seconde
question dans l'affaire C203/15
et à la première question dans
l'affaire C698/15 que l'article 15,
paragraphe 1, de la directive
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 12
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 15
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 17
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 21
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 22
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 23
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 24
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
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