Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 34
jurisprudence
93 Ainsi, l'importance tant du
droit au respect de la vie privée,
garanti à l'article 7 de la Charte,
que du droit à la protection des
données à caractère personnel,
garanti à l'article 8 de celleci, telle
qu'elle ressort de la jurisprudence
de la Cour (voir, en ce sens, arrêt
du 6 octobre 2015, Schrems,
C362/14, EU:C:2015:650, point 39 et
jurisprudence citée), doit être prise
en compte lors de l'interprétation
de l'article 15, paragraphe 1, de la
directive 2002/58. Il en va de même
du droit à la liberté d'expression eu
égard à l'importance particulière
que revêt cette liberté dans toute
société démocratique. Ce droit
fondamental, garanti à l'article
11 de la Charte, constitue l'un
des fondements essentiels d'une
société démocratique et pluraliste,
faisant partie des valeurs sur
lesquelles est, conformément à
l'article 2 TUE, fondée l'Union
(voir, en ce sens, arrêts du
12 juin 2003, Schmidberger,
C112/00, EU:C:2003:333, point 79,
et du 6 septembre 2011, Patriciello,
C163/10, EU:C:2011:543, point 31).
94 À cet égard, il convient de
rappeler que, conformément à
l'article 52, paragraphe 1, de
la Charte, toute limitation de
l'exercice des droits et des libertés
reconnus par celle-ci doit être
prévue par la loi et respecter leur
contenu essentiel. Dans le respect
du principe de proportionnalité,
des limitations ne peuvent être
apportées à l'exercice de ces
droits et de ces libertés que si elles
sont nécessaires et répondent
effectivement à des objectifs
d'intérêt général reconnus par
l'Union ou au besoin de protection
des droits et des libertés d'autrui
(arrêt du 15 février 2016, N., C601/15
PPU, EU:C:2016:84, point 50).
95 À ce dernier égard, l'article 15,
paragraphe 1, première phrase,
de la directive 2002/58 prévoit
34
que les États membres peuvent
adopter une mesure dérogeant
au principe de confidentialité des
communications et des données
relatives au trafic y afférentes
lorsqu'elle est « nécessaire,
appropriée et proportionnée, au
sein d'une société démocratique »,
au regard des objectifs que cette
disposition énonce. Quant au
considérant 11 de cette directive,
il précise qu'une mesure de cette
nature doit être « rigoureusement »
proportionnée au but poursuivi. En
ce qui concerne, en particulier, la
conservation de données, l'article
15, paragraphe 1, deuxième
phrase,
de
ladite
directive
exige que celle-ci n'ait lieu
que « pendant une durée limitée »
et « lorsque cela est justifié » par
un des objectifs visés à l'article 15,
paragraphe 1, première phrase, de
cette même directive.
96 Le respect du principe
de
proportionnalité
découle
également de la jurisprudence
constante de la Cour selon laquelle
la protection du droit fondamental
au respect de la vie privée au
niveau de l'Union exige que les
dérogations à la protection des
données à caractère personnel et
les limitations de celle-ci s'opèrent
dans les limites du strict nécessaire
(arrêts du 16 décembre 2008,
Satakunnan Markkinapörssi et
Satamedia, C73/07, EU:C:2008:727,
point 56 ; du 9 novembre 2010, Volker
und Markus Schecke et Eifert,
C92/09 et C93/09, EU:C:2010:662,
point 77 ; Digital Rights, point
52, ainsi que du 6 octobre 2015,
Schrems, C362/14, EU:C:2015:650,
point 92).
97 S'agissant de la question de
savoir si une réglementation
nationale, telle que celle en cause
dans l'affaire C203/15, satisfait
à ces conditions, il convient
de relever que celle-ci prévoit
une conservation généralisée
EXPERTISES JANVIER 2017
et indifférenciée de l'ensemble des
données relatives au trafic et des
données de localisation de tous
les abonnés et utilisateurs inscrits
concernant tous les moyens de
communication électronique, et
qu'elle oblige les fournisseurs
de services de communications
électroniques à conserver ces
données de manière systématique
et continue, et ce sans aucune
exception. Ainsi qu'il ressort de la
décision de renvoi, les catégories
de données visées par cette
réglementation
correspondent,
en substance, à celles dont la
conservation était prévue par la
directive 2006/24.
98 Les données que doivent
ainsi conserver les fournisseurs
de services de communications
électroniques
permettent
de
retrouver
et
d'identifier
la
source
d'une
communication
et la destination de celle-ci, de
déterminer la date, l'heure, la durée
et le type d'une communication, le
matériel de communication des
utilisateurs, ainsi que de localiser
le matériel de communication
mobile. Au nombre de ces
données figurent, notamment, le
nom et l'adresse de l'abonné ou
de l'utilisateur inscrit, le numéro
de téléphone de l'appelant et
le numéro appelé ainsi qu'une
adresse IP pour les services
Internet. Ces données permettent,
en particulier, de savoir quelle
est la personne avec laquelle un
abonné ou un utilisateur inscrit a
communiqué et par quel moyen,
tout comme de déterminer le temps
de la communication ainsi que
l'endroit à partir duquel celle-ci a
eu lieu. En outre, elles permettent
de connaître la fréquence des
communications de l'abonné ou de
l'utilisateur inscrit avec certaines
personnes pendant une période
donnée (voir, par analogie, en ce
qui concerne la directive 2006/24,
arrêt Digital Rights, point 26).
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 12
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 24
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