Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 344

(51) « 1. Les États membres veillent à ce que les
parties, leurs avocats ou autres représentants, le personnel judiciaire, les témoins, les
experts et toute autre personne participant à
une procédure judiciaire relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un
secret d'affaires, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure,
ne soient pas autorisés à utiliser ou divulguer
un secret d'affaires ou un secret d'affaires
allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment
motivée d'une partie intéressée, qualifié
de confidentiel et dont ils ont eu connaissance en raison de cette participation ou de
cet accès. À cet égard, les États membres
peuvent aussi permettre aux autorités judiciaires compétentes d'agir d'office.
L'obligation visée au premier alinéa perdure
après la fin de la procédure judiciaire.
Toutefois, elle cesse d'exister dans l'une ou
l'autre des circonstances suivantes:
■ a) il est constaté, dans une décision définitive, que le secret d'affaires allégué ne
remplit pas les conditions prévues à l'article
2, point 1); ou
■ b) les informations en cause sont devenues,
au fil du temps, généralement connues des
personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement de ce genre d'informations, ou sont devenues aisément accessibles
à ces personnes.
2. Les États membres veillent également à
ce que les autorités judiciaires compétentes
puissent, à la demande dûment motivée
d'une partie, prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère
confidentiel de tout secret d'affaires ou secret
d'affaires allégué utilisé ou mentionné au
cours d'une procédure judiciaire relative à

l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires. Les États membres
peuvent aussi permettre aux autorités judiciaires compétentes de prendre de telles
mesures d'office.
Les mesures visées au premier alinéa
incluent au moins la possibilité:
■ a) de restreindre à un nombre limité de
personnes l'accès à tout ou partie d'un document contenant des secrets d'affaires ou des
secrets d'affaires allégués produit par les
parties ou par des tiers;
■ b) de restreindre à un nombre limité de
personnes l'accès aux audiences, lorsque
des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires
allégués sont susceptibles d'y être divulgués, ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes
d'audience;
■ c) de mettre à la disposition de toute
personne autre que celles faisant partie
du nombre limité de personnes visées aux
points a) et b) une version non confidentielle
de toute décision judiciaire dans laquelle les
passages contenant des secrets d'affaires ont
été supprimés ou biffés.
Le nombre de personnes visées au deuxième
alinéa, points a) et b), n'est pas supérieur à ce
qui est nécessaire pour garantir aux parties
à la procédure judiciaire le respect de leur
droit à un recours effectif et à accéder à un
tribunal impartial et il comprend, au moins,
une personne physique pour chaque partie
et l'avocat de chaque partie ou d'autres
représentants de ces parties à la procédure
judiciaire.
3. Lorsqu'elles se prononcent sur les mesures
visées au paragraphe 2 et évaluent leur caractère proportionné, les autorités judiciaires
compétentes prennent en considération la

nécessité de garantir le droit à un recours
effectif et à accéder à un tribunal impartial,
les intérêts légitimes des parties et, le cas
échéant, des tiers, ainsi que tout dommage
que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait causer à l'une ou l'autre des parties et, le
cas échéant, à des tiers.
4. Tout traitement de données à caractère
personnel en vertu du paragraphe 1, 2 ou
3 est effectué conformément à la directive
95/46/CE. »
(52) L'article 8 de la Directive secret d'affaires
prévoit que :
« 1. Les États membres fixent, conformément au présent article, des règles relatives
aux délais de prescription applicables aux
demandes sur le fond et aux actions ayant
pour objet l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente
directive.
Les règles visées au premier alinéa déterminent le moment à partir duquel le délai de
prescription commence à courir, la durée de
ce délai et les circonstances dans lesquelles
ce délai est interrompu ou suspendu.
2. La durée du délai de prescription n'excède
pas six ans. »
(53) L'article 7 de la proposition de directive
prévoyait à cet effet que « Les États membres
veillent à ce que les recours ayant pour objet
l'application des mesures, procédures et
réparations prévues par la présente directive puissent être formés dans un délai
d'un an au moins et de deux ans au plus à
compter de la date à laquelle le requérant
a pris connaissance du dernier fait donnant
lieu à l'action, ou aurait dû en prendre
connaissance. »

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
DOCTRINE
CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 316
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 318
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 319
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 320
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 322
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 324
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 325
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 327
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 328
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 331
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 334
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 337
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 340
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 342
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 343
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 344
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 348
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 349
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 351
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