Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 292
L'ADMISSION DE
L'IMPRÉVISION EN
DROIT PRIVÉ
Le nouvel article 1195 du code civil est
présenté comme une des innovations
les plus importantes de la réforme.
A juste titre sans doute, puisque l'on
sait que depuis le célèbre arrêt « Canal
de Craponne », du 6 mars 1876,
la Cour de cassation affirme de manière
constante et malgré les critiques de la
doctrine et les exemples contraires européens, que le juge ne peut prendre en
considération le temps et les circonstances pour modifier la convention des
parties et substituer de nouvelles clauses
à celles dont elles sont convenues9.
Il est vrai que dans le même temps,
plusieurs arrêts peuvent être interprétés, sinon comme des exceptions à ce
principe, du moins comme un assouplissement du dogme de la non-immixtion juridictionnelle. Notamment sur
le fondement de l'exigence de bonne
foi de l'article 1134 du code civil actuel,
quelques arrêts ont imposé au fournisseur de renégocier le contrat conclu
avec son agent ou distributeur à la suite
de changements de circonstance qui ne
lui permettaient plus de pratiquer des
prix concurrentiels10.
Ou encore, nonobstant l'article 1793
actuel du code civil interdisant à l'entrepreneur de réclamer une augmentation
de prix sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, le bouleversement de l'économie
du contrat à forfait a justifié la condamnation du client au règlement du prix
au-delà du forfait convenu11.
Le nouvel article 1195 rompt avec la jurisprudence du « Canal de Craponne » et
empêche désormais qu'une partie qui
serait victime de l'évolution de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat reste néanmoins enfermée dans des dispositions devenues
excessivement onéreuses pour elles.
Celle-ci pourra toujours en effet in fine
obtenir la révision du contrat ou sa
résiliation.
Soulignons tout d'abord que ce nouvel
article 1195 n'est pas d'ordre public et
pourra donc être écarté par la convention des parties. Il ne s'applique en effet
que si la partie victime n'avait pas accepté d'assumer le risque du changement
de circonstances. En conséquence, une
attention particulière devra être portée
à la rédaction de clauses qui pourraient
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être jugées comme emportant renonciation aux dispositions protectrices
de l'article 1195 nouveau. Par exemple,
certaines clauses de révision du prix
au-delà du forfait convenu, ou même
certaines clauses de renégociation pourraient soulever des difficultés d'interprétation en ce sens.
Il paraît par ailleurs incontestable
que les circonstances imprévisibles
visées par le texte ne sont pas seulement économiques mais peuvent aussi
parfaitement être technologiques. Dans
un domaine tel que l'IT où les révolutions
technologiques ne sont pas si rares, la
réforme pourrait donc présenter un intérêt tout particulier, à la condition bien
sûr qu'elle rende l'exécution du contrat
excessivement onéreuse.
Dans une telle hypothèse, la partie qui
subira les conséquences de cette évolution pourra proposer à l'autre partie
de renégocier l'accord mais il s'agit
d'une simple faculté et le cocontractant
n'est pas tenu légalement d'entrer en
pourparlers.
Le texte paraît clair sur ce point, le refus
de négociations ou encore l'échec de
celles-ci ne pourrait engager la responsabilité des parties. Il en serait bien sûr
autrement, et conformément au droit
commun, en cas de mauvaise foi de
leur part dans la conduite de ces mêmes
négociations.
En l'absence de négociations ou si
celles-ci n'aboutissent pas, la réforme
prévoit que les deux parties pourront
mettre fin d'un commun accord à leur
contrat, faculté qui existe déjà (on parle
alors de mutuus dissensus).
Plus originale, la réforme leur permet
également de saisir le tribunal d'un
commun accord, c'est-à-dire sur
requête conjointe ou alors seule, ce qui
sera le plus vraisemblable, et cette foisci probablement par voie d'assignation.
La question principale est alors celle
de l'étendue des pouvoirs du juge. Il
pourra non seulement mettre fin à l'accord mais également réviser toutes les
clauses du contrat pourvu qu'il rétablisse l'équilibre rompu par la modification des circonstances imprévisibles,
c'est-à-dire exactement ce que la Cour
de cassation a entendu prohiber depuis
1876. La durée, les quantités, le lieu de
livraison, l'interdiction de la sous-traitance, le lieu d'exécution sont autant de
dispositions qui pourraient donc être théoriquement au moins - revues par le
tribunal.
EXPERTISES SEPTEMBRE 2016
Pour le coup, c'est cette incertitude qui
paraît le mieux justifier que les contrats
négociés actuellement encadrent ce
nouveau pouvoir du juge et aménage le
futur dispositif légal.
LA FIXATION
UNILATÉRALE DU PRIX
La réforme permet la fixation unilatérale
du prix des contrats cadre et des contrats
de prestations de services (et non plus
des contrats à exécution successive
comme le prévoyait le projet antérieur).
L'article 1164 le prévoit pour les contrats
cadre, notion désormais définie à l'article 1111 nouveau du code civil12. Sur le
fond, le texte13 fait à l'évidence écho à la
solution dégagée par les arrêts d'assemblée plénière de 199514.
Le nouvel article se démarque toutefois
par certains égards, de la jurisprudence antérieure. La réforme prévoit en
effet que la fixation unilatérale suppose
l'accord des cocontractants puisqu'« il
peut être convenu que le prix sera fixé
unilatéralement par l'une des parties ».
De plus, cette fixation unilatérale du
prix pourra intervenir pour tout contrat
d'application, même pour une vente, ce
que les arrêts de 1995 ne permettaient
pas en posant une réserve tenant à
l'existence de « dispositions légales
particulières ».
Par ailleurs, l'étendue du contrôle
du juge sur la fixation unilatérale du
prix a été restreinte par rapport au
projet de réforme antérieur. Celui-ci
prévoyait en effet qu'il pouvait « réviser » le prix alors que l'article 1164 ne
l'autorise, en cas d'abus, qu'à accorder
des dommages-intérêts et à prononcer
la résolution, ce que la jurisprudence
prévoyait déjà. S'agissant des contrats
de prestations de services, le prestataire
peut, en vertu de l'article 1165 nouveau,
fixer unilatéralement le prix de sa prestation, même en l'absence de clause
en ce sens. Alors que le projet initial
permettait au juge en cas de désaccord,
de fixer le prix au regard des usages,
du marché et des attentes légitimes des
parties, le nouveau code civil ne prévoit
plus que le versement de dommages et
intérêts. Se pose certainement la question de l'articulation de cette nouvelle
règle avec la jurisprudence actuelle qui
admet qu'en matière de contrat d'entreprise, « il appartient aux juges du fond
de fixer la rémunération compte tenu
des éléments de la cause »15.
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE NUMÉRIQUE : LOIS À PROFUSION Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW LA LOYAUTÉ CONTRE LES ASYMÉTRIES DE POUVOIR Valérie PEUGEOT par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DES CONTRATS : LA CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME SUR LES CONTRATS IT Par Anne COUSIN et Olivier PIGNATARI
DONNÉES PERSONNELLES : ANONYMISATION, QUE FAIRE POUR SORTIR DE L’IMPASSE ? Par Lorraine MAISNIER-BOCHÉ
DONNÉES PERSONNELLES : POKÉMON GO : CRAINTES LIÉES AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DES JOUEURS Par Viviane GELLES et Blandine POIDEVIN
DONNÉES PERSONNELLES : LES HUIT NOUVEAUTÉS DU PROJET DE LOI LEMAIRE Par Martine Ricouart Maillet et Edouard Verbecq
DROIT D’AUTEUR : LA PREUVE DE L’ORIGINALITÉ D'UN LOGICIEL, ÉLÉMENT INDISPENSABLE LORS D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON Par Mélaine LECARDONNEL
JURISPRUDENCE
ANAPHORE ET LOUIS C. / C.G. DE L’EURE Tribunal de grande instance de Lille, jugement du 26 mai 2016
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - INTERVIEW LA LOYAUTÉ CONTRE LES ASYMÉTRIES DE POUVOIR Valérie PEUGEOT par Sylvie ROZENFELD
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