Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 291
De plus, compte tenu de la généralité
des termes de l'article 1112-1 nouveau,
on peut se demander si l'intensité
du devoir d'information dépendra
toujours de la qualité des parties au
contrat, comme le retient la jurisprudence actuelle.
L'alinéa 5 de l'article prévoit en outre
que « les parties ne peuvent ni limiter,
ni exclure ce devoir ». Cette disposition
devrait impacter directement la rédaction de certains contrats informatiques
ainsi que leur préambule. Par exemple,
faudra-t-il considérer qu'en définissant
les informations revêtant pour elles une
importance déterminante, ce qui est
fréquent en pratique, les parties auront
du même coup limité leur devoir en la
matière ? Ne pourrait-on pas considérer qu'elles l'ont seulement précisé ?
On pense aussi aux clauses, fréquentes
en la matière, qui affirment que
chaque partie a reçu de l'autre toutes
les informations qui lui étaient nécessaires pour s'engager. Leur efficacité
paraît désormais plus que douteuse,
que ce soit à l'égard du client ou du
prestataire.
Par ailleurs, selon l'article 1112-1 al.6
nouveau, la violation du devoir d'information peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts et la nullité du contrat est encourue lorsque le
manquement au devoir d'information
cause un vice du consentement au
sens des nouveaux articles 1130 et
suivants du code civil4. Elle n'est donc
pas automatique (« peut entraîner l'annulation », nous dit le texte). On songe
alors au dol bien sûr, si l'information
manquante a été volontairement dissimulée, mais aussi semble-t-il à l'erreur si une telle intention ne peut être
démontrée5.
La question des dommages et intérêts
est la plus délicate. Lorsque le contrat est
conclu, la jurisprudence actuelle considère en effet que la violation du devoir
précontractuel d'information doit être
sanctionnée par application des règles
de la responsabilité contractuelle. Avec
la réforme, il paraît bien que seule la
responsabilité délictuelle de celui qui
a manqué à son devoir d'information
soit engagée. Or par hypothèse, elle ne
peut être limitée dans son étendue par
les clauses du contrat. C'est donc potentiellement à une aggravation du risque
à ce titre que les parties sont exposées.
L'ABUS DE DÉPENDANCE,
VICE DU CONSENTEMENT
La réforme intègre les solutions jurisprudentielles bien assises précisant les
conditions que doivent remplir erreur,
dol et violence en général pour entraîner la nullité du contrat. Signalons
particulièrement la reconnaissance
du dol du tiers, hypothèse qui n'est pas
qu'anecdotique, ainsi que la prise en
compte du dol du représentant d'une
partie.
La véritable nouveauté réside dans
l'introduction de l'abus de dépendance dans laquelle se trouve placée
une partie par son futur cocontractant,
qui parvient ainsi à obtenir d'elle un
engagement qu'elle n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte
et qui en tire un avantage manifestement excessif. Là encore, cette
nouveauté peut s'appuyer sur la jurisprudence puisque la Cour de cassation a déjà admis le principe d'un vice
de violence économique, bien qu'elle
ne l'ait jamais retenu, les conditions
posées étant particulièrement strictement appréciées6.
La réforme s'inspire aussi bien sûr
d'autres textes, tels que les articles
L.122-8 et L.122-9 du code de la
consommation qui permettent la nullité du contrat conclu à la suite de l'abus
de faiblesse de l'une des parties,
ou l'article L. 446-2-1-2 du code de
commerce qui permet d'engager la
responsabilité de celle qui abuse de la
relation de dépendance dans laquelle
est tenu l'autre.
Il paraît bien admis que la violence
ne sera pas seulement économique,
mais pourra prendre toutes les formes
imaginables de contrainte.
Dans le domaine de l'IT, on pense
bien sûr à la dépendance technique
dans laquelle se trouvent parfois les
clients de certains fournisseurs qui les
tiennent sous leur domination technologique. Il est fréquent qu'au moment
de la renégociation de contrats d'équipements informatiques, le client ait la
claire conscience que, nonobstant le
choix théorique qui s'offre à lui, il lui
sera de fait bien compliqué et parfois
même impossible, de ne pas proroger ses relations contractuelles avec
le même partenaire, et alors que les
dispositions du contrat qui lui sont
EXPERTISES SEPTEMBRE 2016
proposées - lorsqu'elles ne sont pas
tout simplement soustraites à la négociation - lui paraissent largement
déséquilibrées, qu'il s'agisse des
clauses de responsabilité, de révision
du prix, de facturation, de commande
de modifications ou même d'audit de
licence.
Il faudra d'abord démontrer l'existence d'une situation de dépendance.
La jurisprudence nous donne déjà
quelques indications sur le contenu
d'une telle démonstration. Dans un
arrêt du 18 février 20157, la Cour de
cassation approuve en effet une cour
d'appel d'avoir considéré qu'une
telle situation n'était pas en l'espèce
établie au motif que l'entreprise qui
l'invoquait « n'avait entrepris aucune
démarche avant la prise d'effet de
la résiliation (...) pour trouver » un
nouveau cocontractant.
Celui qui se prétend sous la domination de l'autre a donc fortement
intérêt à protéger la preuve de ses
recherches pour trouver une alternative à son partenaire et, à défaut,
risque très certainement d'échouer
dans sa demande. La réforme lui
imposera aussi de démontrer que son
partenaire aura tiré de son abus de
dépendance un avantage manifestement excessif.
Cette condition est peut-être celle qui
risque de réduire considérablement
l'impact de la rénovation du vice de
violence. N'existant d'ailleurs pas dans
le projet antérieur, elle est évidemment
très difficile à établir et en outre peu
conforme au rattachement de l'abus
de dépendance à la violence et non à
la lésion, rattachement qui fut discuté8.
Ce qui compte effectivement c'est l'altération du consentement et rien d'autre.
Il aurait donc suffit que l'article 1142
prévoie que la violence peut résulter
de l'état de dépendance d'une partie
qui n'aurait pas souscrit l'engagement
si elle ne s'était pas trouvée dans cette
situation de dépendance.
Il faut souligner pour finir, que
conformément à une jurisprudence
constante, une partie ne peut renoncer
par avance à invoquer un vice de son
consentement. Seront donc inutiles
toutes les dispositions du futur contrat
dont l'objet serait de protéger la partie
dominante des conséquences de la
pression qu'elle a exercée sur l'autre.
291
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE NUMÉRIQUE : LOIS À PROFUSION Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW LA LOYAUTÉ CONTRE LES ASYMÉTRIES DE POUVOIR Valérie PEUGEOT par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DES CONTRATS : LA CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME SUR LES CONTRATS IT Par Anne COUSIN et Olivier PIGNATARI
DONNÉES PERSONNELLES : ANONYMISATION, QUE FAIRE POUR SORTIR DE L’IMPASSE ? Par Lorraine MAISNIER-BOCHÉ
DONNÉES PERSONNELLES : POKÉMON GO : CRAINTES LIÉES AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DES JOUEURS Par Viviane GELLES et Blandine POIDEVIN
DONNÉES PERSONNELLES : LES HUIT NOUVEAUTÉS DU PROJET DE LOI LEMAIRE Par Martine Ricouart Maillet et Edouard Verbecq
DROIT D’AUTEUR : LA PREUVE DE L’ORIGINALITÉ D'UN LOGICIEL, ÉLÉMENT INDISPENSABLE LORS D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON Par Mélaine LECARDONNEL
JURISPRUDENCE
ANAPHORE ET LOUIS C. / C.G. DE L’EURE Tribunal de grande instance de Lille, jugement du 26 mai 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - MAGAZINE NUMÉRIQUE : LOIS À PROFUSION Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 277
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 279
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 280
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 281
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 282
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 283
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - INTERVIEW LA LOYAUTÉ CONTRE LES ASYMÉTRIES DE POUVOIR Valérie PEUGEOT par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 286
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 287
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 288
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 289
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DROIT DES CONTRATS : LA CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME SUR LES CONTRATS IT Par Anne COUSIN et Olivier PIGNATARI
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 291
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 294
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 295
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DONNÉES PERSONNELLES : ANONYMISATION, QUE FAIRE POUR SORTIR DE L’IMPASSE ? Par Lorraine MAISNIER-BOCHÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 297
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 299
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DONNÉES PERSONNELLES : LES HUIT NOUVEAUTÉS DU PROJET DE LOI LEMAIRE Par Martine Ricouart Maillet et Edouard Verbecq
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 303
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - ANAPHORE ET LOUIS C. / C.G. DE L’EURE Tribunal de grande instance de Lille, jugement du 26 mai 2016
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