Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 280
magazine
PAS DE FILTRAGE DE BING ET GOOGLE À
PARTIR DU TERME « TORRENT »
Par deux jugements en la forme des
référés rendus le 8 juillet 2016, le TGI de
Paris a refusé la demande du Syndicat
national de l'édition phonographique
(Snep) d'imposer aux moteurs de
recherche Google et Bing un filtrage
des résultats à partir des requêtes
sur les noms des trois artistes Kendji
Girac, Shy'm et Christophe Willem
couplés avec le terme Torrent. Dans la
décision Google, le tribunal a estimé
qu'il s'agissait de mettre en place
des mesures concrètes au profit de
certains artistes et non de protéger
l'intérêt de l'ensemble de la profession.
En conséquence, il a considéré que
le Snep ne démontrait pas qu'il était
recevable à agir, dans l'intérêt collectif
de ses adhérents. Dans le jugement
Bing, le même tribunal a rejeté les
demandes du Snep en pointant le
fait que « les mesures sollicitées ne
présentent pas l'efficacité alléguée et
ne sont pas strictement nécessaires,
car elles visent une pratique
marginale, eu égard au nombre de
requêtes sur le moteur de recherche
Bing, comportant le nom d'un des trois
artistes associés au terme Torrent et sont
susceptibles d'être contournées par
les internautes ». Les jugent rappellent
que « la demande doit concerner un
contenu spécifique et identifiable, les
mesures doivent être déterminées et
proportionnées et spécifiques pour
chaque site énuméré. Elles doivent
être précises et nécessaires, efficaces
et utiles ». Or, constate le tribunal, les
demandes sont générales car elles ne
portent pas sur un site identifié mais
sur tous les sites accessibles avec cette
requête sans identifier ou déterminer
le contenu du site en cause. Surtout, le
tribunal fait une mise au point sur la
réalité du terme Torrent. Le TGI critique
le fait que le Snep parte du postulat
que Torrent est nécessairement
associé à de la contrefaçon, « alors
qu'il est avant tout un nom commun,
qui dispose d'une signification
en langue française et en langue
anglaise, mais également, désigne
un protocole de communication
neutre développé par la société
Bittorrent, qui permet d'accéder à des
fichiers téléchargeables licitement,
ou encore correspond à des noms
d'artistes ou de groupes, ou est inclus
dans des noms de sites. Les mesures
sollicitées s'apparentent à une mesure
de surveillance générale et sont
susceptibles d'entraîner le blocage de
sites licites ».
Dans les deux affaires, le Snep s'était
fondé sur l'article L. 336-2 du code de
la propriété intellectuelle qui vise à
obtenir du juge, en cas de contrefaçon
sur un site internet, « toutes mesures
propres à prévenir ou à faire cesser
une telle atteinte (...) à l'encontre
de toute personne susceptible de
contribuer à y remédier », sans que
cette dernière ait commis une faute
ou ait une quelconque responsabilité.
Le tribunal a refusé de mettre hors de
cause les filiales françaises de Google
et de Microsoft, au motif qu'elles
développent une activité commerciale
qui permet d'assurer le financement
des services gratuits, participant ainsi
du fonctionnement de l'activité du
moteur de recherche.
Microsoft, éditeur de Bing, avait
également fait valoir que le Snep
avait porté atteinte au principe de
subsidiarité, en ne s'adressant pas
d'abord aux sites sources de la
contrefaçon en ligne. Le tribunal lui
a répondu que « l'article L336-2 du
code de la propriété intellectuelle
n'édicte aucune obligation à ce titre
subordonnant la recevabilité de
l'action du demandeur à l'égard des
autres prestataires, à cette formalité
préalable ». Il n'impose pas davantage
de respecter la procédure de
notification aux hébergeurs instaurée
par la LCEN. De même, que le fait que
le Snep ait décliné l'offre de Microsoft
de mettre en œuvre des outils afin
de permettre le retrait des contenus
illicites ne constitue pas une fin de
non-recevoir susceptible de rendre
le demandeur irrecevable dans ses
prétentions, mais un moyen de fond.
Aspiration de données personnelles sur un site public : relaxe
« L'accès, le maintien et l'extraction frauduleuse des données
sur ce site n'est pas démontré, la société Weezevent n'ayant
pas eu l'intention de restreindre l'accès de certaines données
qui étaient dès lors en libre circulation et récupérables sans
intrusion par simple consultation ». Telle est la conclusion du
jugement du 20 juin 2016 du tribunal correctionnel de Paris
dans une affaire où le prévenu avait récupéré une partie
de la base de données personnelles du site de Weezevent
à l'aide d'un robot. Le tribunal a par ailleurs estimé qu'il n'y
avait pas eu de collecte déloyale de données à caractère
personnel dans la mesure où le prévenu les avait récupérées
sur la partie en libre accès.
Weezevent qui propose une solution de billetterie en ligne
pour les organisateurs d'événements avait constaté des
collectes massives des données personnelles de ses clients à
partir de sa base de données en ligne. L'auteur de cette action
a été identifié par son adresse IP. Après une perquisition à
son domicile, l'analyse de son ordinateur a permis de découvrir des scripts permettant des requêtes automatisées ainsi
qu'une base de données de 7 779 fiches clients de Weezevent.
Le propriétaire de l'ordinateur a reconnu qu'il était président
d'une société éditrice du site billetweb spécialisé dans la
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billetterie en ligne. Il a été poursuivi pour accès, maintien et
extraction frauduleuse de données (loi Godfrain) et collecte
déloyale de données (loi Informatique et libertés).
Concernant les infractions à la loi relative à la fraude informatique, le tribunal a estimé que « l'élément intentionnel est
exclu en l'absence d'une mise en garde d'une manière ou
d'une autre du caractère confidentiel du site ou des données ».
Il note que le prévenu a accédé à la partie publique de
weezenet, celle consultable par toute personne qui souhaite
acquérir des billets pour des événements en ligne. Par
ailleurs, il relève que les conditions générales d'utilisation
prévoient qu'un organisateur, titulaire d'un compte, accepte
l'utilisation de ses données, précisant aussi qu'il est tenu de
prendre toutes les mesures utiles pour protéger son contenu
et les données le concernant. Le tribunal rejette également le
fondement tiré de la collecte déloyale de données, en raison
de l'accès à la partie publique du site. Les juges relèvent, en
outre, qu'aucune plainte n'avait été déposée à la Cnil et que
le prévenu avait mis au courant toutes les personnes concernées pour dire qu'il cessait toute relation commerciale avec
eux, dès l'information de la procédure pénale. Le parquet et
Weezevent ont fait appel de la décision.
EXPERTISES SEPTEMBRE 2016
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE NUMÉRIQUE : LOIS À PROFUSION Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW LA LOYAUTÉ CONTRE LES ASYMÉTRIES DE POUVOIR Valérie PEUGEOT par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DES CONTRATS : LA CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME SUR LES CONTRATS IT Par Anne COUSIN et Olivier PIGNATARI
DONNÉES PERSONNELLES : ANONYMISATION, QUE FAIRE POUR SORTIR DE L’IMPASSE ? Par Lorraine MAISNIER-BOCHÉ
DONNÉES PERSONNELLES : POKÉMON GO : CRAINTES LIÉES AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DES JOUEURS Par Viviane GELLES et Blandine POIDEVIN
DONNÉES PERSONNELLES : LES HUIT NOUVEAUTÉS DU PROJET DE LOI LEMAIRE Par Martine Ricouart Maillet et Edouard Verbecq
DROIT D’AUTEUR : LA PREUVE DE L’ORIGINALITÉ D'UN LOGICIEL, ÉLÉMENT INDISPENSABLE LORS D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON Par Mélaine LECARDONNEL
JURISPRUDENCE
ANAPHORE ET LOUIS C. / C.G. DE L’EURE Tribunal de grande instance de Lille, jugement du 26 mai 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - Editorial & Sommaire
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 281
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 282
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 283
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - INTERVIEW LA LOYAUTÉ CONTRE LES ASYMÉTRIES DE POUVOIR Valérie PEUGEOT par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 286
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 289
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DROIT DES CONTRATS : LA CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME SUR LES CONTRATS IT Par Anne COUSIN et Olivier PIGNATARI
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 291
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 292
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 293
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 294
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 295
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DONNÉES PERSONNELLES : ANONYMISATION, QUE FAIRE POUR SORTIR DE L’IMPASSE ? Par Lorraine MAISNIER-BOCHÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 297
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DONNÉES PERSONNELLES : LES HUIT NOUVEAUTÉS DU PROJET DE LOI LEMAIRE Par Martine Ricouart Maillet et Edouard Verbecq
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 303
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 304
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DROIT D’AUTEUR : LA PREUVE DE L’ORIGINALITÉ D'UN LOGICIEL, ÉLÉMENT INDISPENSABLE LORS D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON Par Mélaine LECARDONNEL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 307
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - ANAPHORE ET LOUIS C. / C.G. DE L’EURE Tribunal de grande instance de Lille, jugement du 26 mai 2016
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