Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 229
d'instruction et de jugement puisque,
selon elle, il n'appartenait qu'aux
services d'instruction, par application de l'article L. 461-4 du code de
commerce, d'apprécier la possibilité et l'opportunité d'engager de
nouvelles mesures d'instruction de
l'affaire. Mais, ce faisant, elle donne
aux dispositions de cet article une
portée qu'elles n'ont pas.
En effet, si aux termes de
l'article L. 461-4, « l'Autorité de la
concurrence dispose de services
d'instruction dirigés par un rapporteur général (...). Ces services
procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II,
III et IV du présent livre (...) », il n'en
résulte pas que la décision de mener
de nouvelles mesures d'instruction
relèverait, comme le prétend la société Showroomprivé.com, de l' »office
exclusif des services d'instruction de
l'Autorité ».
Ce point est, de surcroît, expressément tranché par l'article R. 463-7
ci-dessus évoqué, qui, lorsque
l'instruction s'avère incomplète,
donne à l'Autorité elle-même, et
non à ses services, le pouvoir de
décider de renvoyer l'affaire à
l'instruction.
En troisième lieu, les sociétés
Brandalley et Showroomprivé.com
reprochent à l'Autorité de n'avoir
évoqué le caractère incomplet et
insuffisant de l'instruction que dans
sa décision et de n'en avoir pas fait
état en séance, de sorte qu'elles
n'ont pu présenter d'observations
sur ce point essentiel, en violation
du principe du contradictoire.
Le principe du contradictoire,
applicable à la procédure devant
l'Autorité, interdit à celle-ci de
fonder sa décision sur d'autres
éléments de fait et de droit que ceux
tirés du dossier et soumis au débat
contradictoire. En revanche, ce
principe ne saurait être considéré
comme limitant sa liberté de
délibérer, en toute indépendance
par rapport aux analyses et
conclusions de ses services, ni
comme lui interdisant, ayant
examiné le dossier dont tous les
éléments ont été contradictoirement
débattus, d'y donner la suite qui
lui paraît la plus appropriée et,
en l'espèce, de rejeter la saisine
faute d'éléments suffisamment
probants sans avoir à en avertir
préalablement le plaignant.
Les moyens d'annulation des sociétés
Brandalley et Showroomprivé.com
seront donc rejetés.
Sur le manquement à l'obligation
de définir le marché pertinent
Comme le rappellent à juste
titre les sociétés Brandalley et
Showroomprivé.com, l'application
des articles L. 420-2 du code de
commerce et 102 TFUE suppose,
avant de porter une appréciation
sur les pratiques litigieuses, de
définir le marché pertinent afin de
déterminer si l'entreprise en cause
y occupe une position dominante
Consacrée de façon constante
par la pratique décisionnelle des
autorités de concurrence et par la
jurisprudence communautaire et
interne, cette définition préalable
du marché pertinent constitue,
ainsi que le souligne l'Autorité
dans ses observations devant
la cour, « le point de départ
de l'examen à conduire » en
vue de la qualification d'une
pratique anticoncurrentielle.
Les
sociétés
Brandalley
et
Showroomprivé.com soutiennent
qu'en l'espèce, l'Autorité n'a pas
procédé à cette définition du
marché pertinent, en violation
de l'obligation qui lui incombait.
Cette critique n'apparaît cependant pas fondée puisqu'il ressort
au contraire de la décision déférée
que l'Autorité s'est attachée à définir le marché pertinent, au vu des
éléments du dossier et, en particulier, de ceux réunis dans la notification de griefs et dans le rapport.
Au terme d'un libre examen de
ces éléments, elle est parvenue à
une conclusion contraire à celle
de ses services, en considérant
que ces éléments ne rapportaient
EXPERTISES JUIN 2016
pas la preuve de l'existence
d'un marché pertinent de la vente
évènementielle en ligne.
Les services, dans le cadre tant
de la notification de griefs que du
rapport, avaient conclu à l'existence
d'un marché pertinent de la vente
évènementielle en ligne, sur lequel
la société Ventesprivees.com, qui
en détenait plus de 80 %, se trouvait
en position dominante.
L'Autorité, ayant rappelé le principe
selon lequel « la substituabilité
entre différents biens ou services
du point de vue de la demande
constitue le critère déterminant
pour la délimitation du marché
pertinent », a, pour des motifs qu'on
examinera ci-après, considéré que
les éléments de différenciation de
la vente évènementielle en ligne et
des autres canaux de distribution
d'invendus que les services avaient
identifiés étaient insuffisants à
caractériser un marché pertinent.
Elle a, en effet, relevé que plusieurs
de ces éléments n'étaient pas spécifiques à la vente évènementielle
en ligne, puisqu'ils se retrouvaient
aussi dans les autres canaux de
distribution d'invendus (prix, confidentialité, positionnement « haut
de gamme », stocks), et que d'autres
devaient être relativisés (logique
d'« achat d' impulsion »).
L'Autorité a, par ailleurs, considéré qu'il convenait, pour apprécier
la substituabilité des produits en
cause, de déterminer si d'autres
canaux de distribution de produits
de déstockage étaient susceptibles
d'exercer une pression concurrentielle sur la vente évènementielle
en ligne.
Au terme de son analyse, l'Autorité a conclu que « l'existence d'un
marché de la vente évènementielle en ligne tel que délimité dans
la notification des griefs et pour
la période visée (2005-2011) n'est
pas établie » ; elle n'a donc nullement manqué à l'obligation qui
lui incombait de déterminer si le
secteur sur lequel il était allégué
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE
VOITURES AUTONOMES : UBER REFUSE LA SUBORDINATION Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW ISABELLE GAVANON : LE NOUVEAU DROIT DES CONTRATS Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
REGULATION DE LA BLOCKCHAIN IL EST URGENT D’ATTENDRE Par Isabelle RENARD
CYBERCRIMINALITÉ LE RANSOMWARE EST-IL ASSURABLE ? Par Jean-Laurent SANTONI
CONCURRENCE : ABSENCE D’UN MARCHÉ PERTINENT DU DÉSTOCKAGE EN LIGNE Par Lucia PEREIRA et Elise CADORET
ACCÈS AU DROIT : DES START-UPS ET UN PORTAIL NUMÉRIQUE PLACE VENDÔME Par Myriam QUÉMÉNER
JURISPRUDENCE
BRANDALLEY, SHOWROOMPRIVÉ.COM / VENTE-PRIVÉE.COM
MAQUINAY / MAPAYE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - VOITURES AUTONOMES : UBER REFUSE LA SUBORDINATION Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 200
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 201
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 202
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 204
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 207
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - INTERVIEW ISABELLE GAVANON : LE NOUVEAU DROIT DES CONTRATS Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 210
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - REGULATION DE LA BLOCKCHAIN IL EST URGENT D’ATTENDRE Par Isabelle RENARD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 216
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - CYBERCRIMINALITÉ LE RANSOMWARE EST-IL ASSURABLE ? Par Jean-Laurent SANTONI
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 221
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - CONCURRENCE : ABSENCE D’UN MARCHÉ PERTINENT DU DÉSTOCKAGE EN LIGNE Par Lucia PEREIRA et Elise CADORET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - ACCÈS AU DROIT : DES START-UPS ET UN PORTAIL NUMÉRIQUE PLACE VENDÔME Par Myriam QUÉMÉNER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 225
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - MAQUINAY / MAPAYE
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