Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 228
jurisprudence
La société Showroomprivé.com,
intervenue
volontairement
à
l'instance, soutient que l'Autorité,
qui devait définir le marché
pertinent, s'est abstenue de le faire,
en violation de l'obligation qui
lui incombait et alors, de surcroît,
que ses services d'instruction
avaient conclu à l'existence d'un
marché pertinent de la vente
évènementielle
en
ligne
sur
lequel Venteprivee.com disposait
d'une position dominante et en
avait abusé.
Elle considère que l'Autorité a
commis une erreur méthodologique
et une erreur de droit en confondant « pression concurrentielle »
et « substituabilité des produits »,
celle-ci permettant seule de délimiter le marché de produits pertinent.
Elle reproche à l'Autorité de ne
pas avoir tenu compte de la nature
biface du marché de la vente
évènementielle et elle fait valoir
que le dossier issu de l'instruction
par les rapporteurs contenait tous
les éléments de fait et de droit
nécessaires et suffisants pour
constater l'existence d'un marché
aval de la vente évènementielle en
ligne, et en particulier les éléments
d'analyse de la substituabilité.
Elle fait valoir que Vente-privee.
com détient sur ce marché une
position dominante, supérieure à
80 %, et que les clauses d'exclusivité
qu'elle impose à ses fournisseurs
ont un caractère abusif, l'Autorité
ayant elle-même fait part de
ses doutes.
Enfin, la société Showroomprivé.com
soutient que l'Autorité a violé l'article
R. 463-7 du code de commerce en ne
renvoyant pas le dossier à l'instruction, qu'elle a méconnu le principe
de séparation des fonctions d'instruction et de jugement et le principe
du contradictoire. Pour ces motifs,
elle demande à la cour d'annuler la
décision de l'Autorité.
La société Vente-privee.com, qui
s'est jointe volontairement à l'instance, demande à la cour de rejeter
228
le recours de la société Brandalley.
A titre principal, elle approuve l'Autorité d'avoir considéré que l'instruction, contrairement aux conclusions des rapporteurs, n'avait pas
permis d'établir l'existence d'un
marché pertinent de la vente évènementielle en ligne.
A cet égard, elle soutient, d'une
part, que les rapporteurs ont
recherché les spécificités de la
vente évènementielle en ligne en
se plaçant du point de vue de l'ensemble des consommateurs, alors
qu'ils auraient dû se placer du seul
point de vue des clients des sites
internet de ventes évènementielles
et, d'autre part, qu'ils n'ont pas
déterminé si les caractères de ce
type de vente, en tant que procédé
commercial et marketing, étaient
susceptibles de limiter sa substituabilité avec les autres modes
de vente.
Elle fait valoir, par ailleurs, que
les conditions d'un renvoi de l'affaire à l'instruction n'étaient pas
réunies et que c'est à juste raison
que l'Autorité a décidé qu'il n'y
avait pas lieu de poursuivre
la procédure.
A titre subsidiaire, la société
Vente-privee.com soutient qu'elle
ne détient pas de position dominante sur le marché pertinent,
qui est plus large que la seule
vente évènementielle en ligne et
comprend au moins les ventes non
évènementielles en ligne et les
ventes en magasins de produits à
prix décotés.
Elle fait valoir, enfin, que les
clauses d'exclusivité en cause sont
conformes au droit applicable et
qu'elles ne produisent, ni ne sont
susceptibles de produire, aucun
effet anticoncurrentiel.
Sur les moyens de procédure
L'Autorité
a
considéré
dans
sa décision que « l'existence
d'un
marché
de
la
vente
évènementielle en ligne tel que
délimité dans la notification des
griefs et pour la période visée
EXPERTISES JUIN 2016
(2005-2011) n'est pas établie ».
Elle a observé, par ailleurs, que « les
caractéristiques et les spécificités
de la vente évènementielle en
ligne ayant évolué » au cours de
cette période, « les possibilités de
substitution, notamment du côté
de la demande, sont susceptibles
d'avoir évolué » et elle en a
conclu que « dès lors, il n'est plus
concevable, à ce jour, d'analyser
la substituabilité du côté de la
demande pour la période visée
par le grief notifié ». Elle a, en
conséquence, décidé qu'il n'y
avait « pas lieu de poursuivre la
procédure ».
Les
sociétés
Brandalley
et
Showroomprivé.com soutiennent
que l'Autorité aurait dû non pas
mettre fin à la procédure, mais
renvoyer l'affaire à l'instruction, et qu'en s'abstenant de le
faire, elle a violé les dispositions
de l'article R. 463-7 du code de
commerce et méconnu le principe
de séparation des fonctions d'instruction et de jugement et le principe du contradictoire.
C'est ainsi, en premier lieu, que la
société Showroomprivé.com fait
valoir que l'article R. 463-7 précité
trouve à s'appliquer lorsque, comme
en l'espèce, l'Autorité estime que
l'instruction qui a été menée est
incomplète ou insuffisante, et qu'il
l'oblige alors à renvoyer l'affaire à
l'instruction
Cette interprétation est cependant
démentie par la lettre même des
dispositions en cause, lesquelles
prévoient que « Lorsqu'elle estime
que l'instruction est incomplète,
l'Autorité de la concurrence peut
décider de renvoyer l'affaire en tout
ou partie à l'instruction (...) » ; il en
ressort sans équivoque que le renvoi
à l'instruction n'est nullement une
obligation pour l'Autorité, mais une
faculté qu'elle est libre d'exercer au
vu des éléments du dossier.
En deuxième lieu, la société
Showroomprivé.com soutient que
l'Autorité a porté atteinte au principe de séparation des fonctions
http://www.Vente-privee.com
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE
VOITURES AUTONOMES : UBER REFUSE LA SUBORDINATION Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW ISABELLE GAVANON : LE NOUVEAU DROIT DES CONTRATS Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
REGULATION DE LA BLOCKCHAIN IL EST URGENT D’ATTENDRE Par Isabelle RENARD
CYBERCRIMINALITÉ LE RANSOMWARE EST-IL ASSURABLE ? Par Jean-Laurent SANTONI
CONCURRENCE : ABSENCE D’UN MARCHÉ PERTINENT DU DÉSTOCKAGE EN LIGNE Par Lucia PEREIRA et Elise CADORET
ACCÈS AU DROIT : DES START-UPS ET UN PORTAIL NUMÉRIQUE PLACE VENDÔME Par Myriam QUÉMÉNER
JURISPRUDENCE
BRANDALLEY, SHOWROOMPRIVÉ.COM / VENTE-PRIVÉE.COM
MAQUINAY / MAPAYE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - VOITURES AUTONOMES : UBER REFUSE LA SUBORDINATION Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 200
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 201
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 202
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 207
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - INTERVIEW ISABELLE GAVANON : LE NOUVEAU DROIT DES CONTRATS Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 210
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - REGULATION DE LA BLOCKCHAIN IL EST URGENT D’ATTENDRE Par Isabelle RENARD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 216
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - CYBERCRIMINALITÉ LE RANSOMWARE EST-IL ASSURABLE ? Par Jean-Laurent SANTONI
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 221
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - CONCURRENCE : ABSENCE D’UN MARCHÉ PERTINENT DU DÉSTOCKAGE EN LIGNE Par Lucia PEREIRA et Elise CADORET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - ACCÈS AU DROIT : DES START-UPS ET UN PORTAIL NUMÉRIQUE PLACE VENDÔME Par Myriam QUÉMÉNER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - BRANDALLEY, SHOWROOMPRIVÉ.COM / VENTE-PRIVÉE.COM
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - MAQUINAY / MAPAYE
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