Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 220
contrat. En effet, l'article 1131 du code
civil dispose que : « L'obligation [...]
sur une cause illicite, ne peut avoir
aucun effet. », et l'article 1133 précise,
pour sa part, que : « La cause est
illicite, quand elle est prohibée par
la loi, quand elle est contraire aux
bonnes mœurs ou à l'ordre public ».
Pour apprécier la licéité de la cause, la
jurisprudence se fonde sur une cause
dite subjective, appelée aussi cause
du contrat, qui correspond aux motifs
personnels qui conduisent une partie
à contracter. C'est ainsi qu'en matière
d'assurance automobile a été qualifiée
d'illicite la garantie contre le risque
de retrait de permis de conduire via
la mise à disposition d'un chauffeur
de remplacement, ou encore la prise
en charge des amendes civiles de
l'assuré.
Toutefois l'ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016 portant réforme du droit
des contrats, du régime général et
de la preuve des obligations vient de
supprimer la notion de cause telle que
rappelée ci-dessus. L'article 1162 du
code civil, tel qu'issu de l'ordonnance,
énonce désormais que : « Le contrat
ne peut déroger à l'ordre public ni par
ses stipulations, ni par son but, que ce
dernier ait été connu ou non par toutes
les parties ». La référence aux bonnes
mœurs est ici supprimée. Toutefois,
l'article 6 du code civil demeure
quant à lui inchangé et prévoit
qu' : « On ne peut déroger, par des
conventions particulières, aux lois qui
intéressent l'ordre public et les bonnes
mœurs ». En outre, le texte consacre
ici la jurisprudence qui retenait
qu' : « un contrat peut être annulé
pour cause illicite ou immorale, même
lorsque l'une des parties n'a pas eu
connaissance du caractère illicite ou
immoral du motif déterminant de la
conclusion du contrat » (Civ. 1re, 7 oct.
1998, n° 96-14.359).
Dès lors, comment considérer la
licéité d'un contrat d'assurance
qui
garantirait
l'indemnisation
d'un ransomware. La réponse à
cette question pourrait procéder
par analogie avec l'assurance
Kidnapping, Rançon & Extorsion.
220
L'assurance Kidnapping, Rançon
& Extorsion est incontestablement
un domaine méconnu et peu
maîtrisé par les entreprises et les
particuliers. Généralement on justifie
cette méconnaissance par l'aspect
confidentiel de ce type d'assurance du
fait que les trois principaux assureurs,
au profil très international et anglosaxon, représentent ensemble 90% du
marché mondial, le leader détenant les
2/3 du marché. En outre, le ministère
de l'Economie l'aurait interdite en
vertu de l'article L.310-8, alinéa 2, du
code des assurances en considérant
que cette garantie pourrait inciter au
kidnapping, et donc à la commission
d'une
infraction
pénale,
en
encourageant les ravisseurs à enlever
des personnes assurées.
Cette prohibition était également
fondée sur la crainte de voir les
rançons financer le terrorisme de
sorte que l'Etat français s'opposait à
toute forme de versement. Finalement
le pragmatisme l'emportait au regard
de trois considérations.
Tout d'abord, interdire aux assureurs
français de proposer ce type
d'assurance créerait une distorsion
de concurrence avec les autres
assureurs européens qui y sont
autorisés. Les assureurs anglo-saxons
proposent l'assurance kidnapping et
rançons (Kidnap and Ransom, ou K
& R) en justifiant le fait que l'assureur
s'exécute entre les mains de l'assuré et
non du ravisseur.
La jurisprudence ayant confirmé que
l'employeur avait la responsabilité de
ses salariés lorsqu'ils sont envoyés en
mission à l'étranger ou sont expatriés
dans des zones considérées à risque,
il en découle que, proscrite par l'ordre
public interne, l'assurance de rançons
serait ainsi acceptable sous l'angle de
l'ordre public international français.
Enfin la loi Kouchner, loi n° 2010-873
du 27 juillet 2010 relative à l'action
extérieure de l'État, prévoit que l'Etat
français, dans le cas d'un enlèvement
de personnes à l'étranger, peut
exiger « le remboursement de tout ou
partie des frais engagés à l'occasion
des opérations de secours ».
EXPERTISES JUIN 2016
A l'occasion de l'affaire Areva,
le porte-parole du Quai d'Orsay
a précisé que l'article 22 de la loi
concerne les particuliers. « L'article
23 est spécifiquement limité aux cas
des opérateurs de transport, des
compagnies d'assurance, des agents
de voyage et autres opérateurs de
la vente de voyages et de séjours,
ou de leurs représentants », a-t-il
ajouté. Concernant les particuliers,
l'article 22 exclut une demande de
remboursement quand les personnes
ont un « motif légitime, tiré notamment
de leur activité professionnelle », a
rappelé le porte-parole.
Finalement, les arguments développés
en faveur de l'assurabilité des rançons
semblent transposables à l'assurabilité
des sommes « cyber-extorquées ».
S'il fallait se prémunir de la possible
collusion frauduleuse entre l'assuré et
l'auteur de l'infraction, les dispositifs
contractuels ne manquent pas et sont
autrement efficaces que l'illicéité de la
garantie. La police d'assurance peut
stipuler une clause de confidentialité
fonctionnant comme une condition ou
une exclusion de garantie, et en tout
état de cause la fraude de l'assuré peut
être sanctionnée par les dispositions
spécifiques du code des assurances.
Reste à savoir ce que recouvrent les
garanties de ces contrats « cyber
extorsion ».
LA PRATIQUE CONTINENTALE
ET ANGLO-SAXONNE EN
MATIÈRE DE CYBER
EXTORSION
Très concrètement, à l'analyse de
deux contrats d'assurance proposés
sur le marché à ce jour, on peut observer deux tendances. La première
tendance, représentée par un assureur continental, vise à garantir les
frais et pertes autour d'une tentative de cyber extorsion de fonds. La
seconde tendance, représentée par
un assureur anglo-saxon, s'engage à
accompagner l'assuré jusqu'à la prise
en charge de la rançon elle-même.
Examinons les textes de garanties
proposés.
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE
VOITURES AUTONOMES : UBER REFUSE LA SUBORDINATION Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW ISABELLE GAVANON : LE NOUVEAU DROIT DES CONTRATS Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
REGULATION DE LA BLOCKCHAIN IL EST URGENT D’ATTENDRE Par Isabelle RENARD
CYBERCRIMINALITÉ LE RANSOMWARE EST-IL ASSURABLE ? Par Jean-Laurent SANTONI
CONCURRENCE : ABSENCE D’UN MARCHÉ PERTINENT DU DÉSTOCKAGE EN LIGNE Par Lucia PEREIRA et Elise CADORET
ACCÈS AU DROIT : DES START-UPS ET UN PORTAIL NUMÉRIQUE PLACE VENDÔME Par Myriam QUÉMÉNER
JURISPRUDENCE
BRANDALLEY, SHOWROOMPRIVÉ.COM / VENTE-PRIVÉE.COM
MAQUINAY / MAPAYE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - Editorial & Sommaire
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - INTERVIEW ISABELLE GAVANON : LE NOUVEAU DROIT DES CONTRATS Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - REGULATION DE LA BLOCKCHAIN IL EST URGENT D’ATTENDRE Par Isabelle RENARD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 216
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - CYBERCRIMINALITÉ LE RANSOMWARE EST-IL ASSURABLE ? Par Jean-Laurent SANTONI
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 221
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