Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 217

nombreux, créant dans le réseau un
mécanisme d'autocontrôle difficile
à contourner par quelques individus qui tenteraient d'y introduire
des transactions frauduleuses. Dans
l'état actuel de la technique, et cela
s'est vérifié lors d'une tentative de
fraude au bitcoin il y a quelques
années, une application Blockchain
comportant un nombre élevé de
mineurs est quasi infalsifiable. Une
application Blockchain reposant sur
un réseau peu important de mineurs
serait en revanche assez facilement corruptible, ce qui constitue la
faiblesse intrinsèque des Blockchain
privées où le système de minage
fonctionne sur peu de serveurs.

Le paradoxe
Ces deux limites s'équilibrent en
un paradoxe étonnant : plus une
blockchain est ouverte et comporte
un grand nombre de mineurs indépendants, plus elle est lente et plus
elle est sécure. Au contraire, une
Blockchain privée pourra être
plus rapide, mais l'argument de la
confiance par l'autocontrôle y sera
sujet à caution.
Ce rapide tour d'horizon de la technique de la Blockchain nous permet
maintenant d'aborder les enjeux qui
s'y dessinent.

LA BLOCKCHAIN NE COMPORTE
PAS NATIVEMENT DE FONCTION
D'AUTHENTIFICATION
De nombreuses applications envisagées pour la Blockchain supposent
que l'identité de l'initiateur de la transaction soit connue : l'Université qui
poste un diplôme, le propriétaire qui
sécurise un cadastre, les parties à un
smart contrat, ou l'émetteur d'un minibon doivent être dûment identifiés
pour conférer une valeur juridique à
l'opération considérée.
Mais nativement, la Blockchain ne
comporte aucune fonction d'authentification, même si la transaction est
signée avec la clé privée de l'émetteur : une clé privée n'a en effet un rôle
identifiant que si elle a été distribuée
par un service de confiance ayant

préalablement vérifié l'identité réelle
de son possesseur.

E-IDENTIFICATION ET
BLOCKCHAIN PUBLIQUE
Dans les applications actuelles
de
transaction
à
distance,
l'e-identification
résulte
d'un
faisceau d'indices collectés par
internet : titre d'identité, justificatif
de domicile, bulletin de salaire, etc.
C'est au fournisseur du e-service
(banque, assurance, administration,
etc.) d'assurer la confidentialité et la
sécurité des données personnelles
collectées
pour
s'assurer
de
l'identité des utilisateurs, dans le
cadre d'une réglementation très
stricte : aujourd'hui en France la loi
Informatique et libertés9, demain en
Europe la GDPR10.
La GDPR impose à tout acteur qui
traite de la donnée personnelle, qu'il
soit responsable ou sous-traitant
technique, d'être en mesure garantir
la sécurité des données personnelles
au travers d'analyses d'impact
dès lors qu'un volume important de
données est traité11. Et il est interdit
de transférer des données personnelles en dehors de l'Union européenne, sauf si certaines conditions
sont remplies.
On voit tout de suite que dans une
Blockchain publique, où les mineurs
sont indépendants et répartis de façon
aléatoire sur le globe, il est impossible de fournir de telles garanties.
Il s'en infère que dans une
Blockchain publique, la gestion de
l'identification des utilisateurs doit
résulter d'un processus indépendant
de la Blockchain elle-même. Cela
ne pose pas de difficulté insurmontable, sachant qu'on voit apparaître
sur le marché un certain nombre
de fournisseurs d'e-identité qui,
par des moyens divers, proposent
des processus d'identification relativement fiables aux entreprises
publiques ou privées qui ont besoin
d'e-identifier leurs utilisateurs sans
que la donnée d'identification soit
gérée par les entreprises en question, ce qui répondrait assez bien à
la question12 .

EXPERTISES JUIN 2016

Il en va différemment dans une
Blockchain privée, où l'on peut
contraindre chaque acteur au
respect de la réglementation dans
un cadre contractuel préétabli.

LA CONFIDENTIALITE DES
DONNEES CONTENUES
DANS LES TRANSACTIONS
Se pose également la question de la
confidentialité des données personnelles contenues dans le registre
Blockchain : diplôme, données financières, indications d'ordre personnel
diverses. Une Blockchain publique,
où le registre est ouvert et consultable, paraît peu compatible avec
la majeure partie des applications
actuellement envisagées.
Il peut en être autrement dans une
Blockchain privée, où la garantie
de confidentialité devra être abordée au cas par cas avec des moyens
adaptés qui sont par ailleurs tout à
fait classiques : contrôle d'accès et
cryptage par exemple.
A cet égard, on retrouvera en partie
la problématique connue de la localisation et du contrôle des applications cloud qui, avec la maturité du
marché, a fini par trouver des solutions relativement claires.

LE CONTRÔLE DE
L'APPLICATION
La question du contrôle de l'application n'est pas anodine, car pour
pouvoir faire confiance au système,
encore faut-il être certain que l'application ne comporte pas de back
doors permettant d'en prendre le
contrôle à un moment donné, ou
de détourner le système à des fins
frauduleuses.
Cette question est correctement
adressée dès lors que le code de
l'application est en open source,
permettant de facto son contrôle par
la communauté des développeurs.
IBM l'a bien compris avec son projet
Open Ledger, qui est une librairie
de développement en open source

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE
VOITURES AUTONOMES : UBER REFUSE LA SUBORDINATION Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW ISABELLE GAVANON : LE NOUVEAU DROIT DES CONTRATS Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
REGULATION DE LA BLOCKCHAIN IL EST URGENT D’ATTENDRE Par Isabelle RENARD
CYBERCRIMINALITÉ LE RANSOMWARE EST-IL ASSURABLE ? Par Jean-Laurent SANTONI
CONCURRENCE : ABSENCE D’UN MARCHÉ PERTINENT DU DÉSTOCKAGE EN LIGNE Par Lucia PEREIRA et Elise CADORET
ACCÈS AU DROIT : DES START-UPS ET UN PORTAIL NUMÉRIQUE PLACE VENDÔME Par Myriam QUÉMÉNER
JURISPRUDENCE
BRANDALLEY, SHOWROOMPRIVÉ.COM / VENTE-PRIVÉE.COM
MAQUINAY / MAPAYE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - VOITURES AUTONOMES : UBER REFUSE LA SUBORDINATION Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 200
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 201
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 202
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 205
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 206
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 207
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - INTERVIEW ISABELLE GAVANON : LE NOUVEAU DROIT DES CONTRATS Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 210
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - REGULATION DE LA BLOCKCHAIN IL EST URGENT D’ATTENDRE Par Isabelle RENARD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 216
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - CYBERCRIMINALITÉ LE RANSOMWARE EST-IL ASSURABLE ? Par Jean-Laurent SANTONI
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 221
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - CONCURRENCE : ABSENCE D’UN MARCHÉ PERTINENT DU DÉSTOCKAGE EN LIGNE Par Lucia PEREIRA et Elise CADORET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - ACCÈS AU DROIT : DES START-UPS ET UN PORTAIL NUMÉRIQUE PLACE VENDÔME Par Myriam QUÉMÉNER
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