Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 204
magazine
PEOPLE : 1 500 € POUR UNE ACCUSATION
ERRONÉE ET NON VÉRIFIÉE
Le TGI de Paris a octroyé 1 500 €
de dommages-intérêts à une participante de l'émission de téléréalité
Nice People qui avait été accusée
à tort d'avoir empoisonné son chat,
dans un article de Ohmymag.com.
Dans son jugement du 11 mai 2016,
le tribunal a estimé que la diffusion
de cet article était de nature à porter
atteinte à l'honneur et à la considération de la mannequin en lui imputant la mort de son chaton, constitutif
de l'infraction prévue et réprimée à
l'article R. 651-3 du code pénal. Et il
a refusé d'accorder au directeur de
la publication du site le bénéfice
de la bonne foi. Il a, en effet, estimé
qu'il avait manqué de prudence
en publiant un article en l'absence
d'élément de nature à établir une
quelconque enquête sur la réalité de l'information diffusée par le
quotidien britannique Daily Mirror.
Quant à l'atteinte au droit à l'image
du fait de la diffusion du cliché la
représentant, le tribunal a considéré
qu'il ne s'agissait que d'un préjudice
de principe et lui a alloué un euro
symbolique de dommages-intérêts.
Une candidate à l'émission de téléréalité Nice People avait voulu se
faire remarquer lors d'une Pink
Party en teignant son chaton en
rose. Cette information avait été
reprise sur ohmymag.com avec le
titre suivant : « Une candidate de
téléralité teint son chat en rose, il
meurt d'une intoxication », tout en
citant sa source.
Lesarnaques.com, c'est fini
Tandis que le site Lesarnaques.com ferme son forum de
discussion, objet de nombreux litiges, la cour d'appel de
Lyon a mis un terme à un long contentieux l'opposant au
professionnel de l'immobilier, le Partenaire européen.
Sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel a jugé
responsable le directeur de la publication du forum qui
s'était abstenu d'intervenir alors qu'il avait été alerté, à
plusieurs reprises, de la diffusion de nombreux messages
diffamatoires à l'encontre du Partenaire européen. Par
un arrêt du 10 mai 2016, il est condamné, solidairement
avec l'association Lesarnaques.com, à verser 15 000 € de
dommages-intérêts au Partenaire européen et 3 500 € au
titre de l'article 700 du CPC.
Après avoir été débouté en première instance, le
Partenaire européen avait obtenu de la cour d'appel
de Montpellier la condamnation du directeur de la
publication de Lesarnaques.com pour des messages jugés
diffamatoires envers son site d'annonces immobilières,
postés sur le forum de l'association en 2011. Dans son
arrêt du 14 novembre 2012, la cour avait considéré que
les messages diffusés sur le forum non modéré avaient
dépassé les limites de la liberté d'expression. Et le
directeur de la publication qui en avait eu connaissance,
pour y avoir répondu, n'avait pas agi promptement pour
les retirer ou les modérer. Dans un arrêt du 11 mars 2014,
la Cour de cassation avait cependant annulé la décision
de la cour de Montpellier qui n'avait pas caractérisé les
allégations de faits litigieux pour chacun des messages en
cause, lui reprochant d'avoir apprécié la diffamation « à
l'aune de l'indivisibilité de ces messages qui devraient
être lus, interprétés et compris à la lumière des autres
auxquels ils répondent ou il sera répondu ». La cour
suprême avait renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de
Lyon qui vient de se prononcer.
Aujourd'hui, le site Lesarnarques.com créé en 2002
ne fonctionne plus, en dehors de la consultation de
ses archives. Sur sa page d'accueil, il informe les
internautes qu'« il nous paraissait important de changer
de fonctionnement, pour mieux répondre à vos attentes.
C'est pourquoi nous avons décidé de cesser nos activités
sur le forum.lesarnaques.com et de reprendre une
nouvelle plate-forme nommée Net-Litiges.fr ».
Référencement : l'obligation de résultat
justifie la résiliation unilatérale
Par un arrêt du 13 mai 2016 (Voir p. 234),
la cour d'appel de Paris a confirmé
la résiliation unilatérale par le client
d'un contrat de référencement car
le prestataire n'avait pas respecté
l'obligation de résultat de faire
progresser le positionnement du site sur
les moteurs de recherche. Bien que le
client n'ait pas respecté le délai de deux
mois pour mettre fin à leurs relations
contractuelles, la cour a jugé qu'il avait
justifié de l'urgence à résilier le contrat
afin de retrouver rapidement un autre
prestataire. La cour a pris en compte le
fait que l'activité et la prospection de
nouveaux clients du client provenait
quasiment exclusivement des moteurs
de recherche.
204
La société Mapaye qui édite un site
de gestion de paie à distance a passé
commande d'une prestation auprès
de Maquinay pour améliorer le
référencement naturel, faire de l'audit
de son site, la mise en place de son
positionnement et le suivi statistique.
Or, rapidement, elle a constaté une
forte baisse de son positionnement. Elle
a donc demandé à Maquinay de cesser
son intervention et de lui rembourser
le montant versé, l'informant qu'elle
résiliait le contrat pour non-respect
de son obligation de résultat. Dans les
conditions générales de vente annexées
au bon de commande, Maquinay
avait, en effet, souscrit une obligation
de résultat de faire progresser le
EXPERTISES JUIN 2016
positionnement du site sur une année,
les premiers signes de progrès devant
être visibles « sous 1 à 3 mois »
pour « atteindre un positionnement sur
50 % des expressions clés [...] dans les
deux premières pages des moteurs de
recherche [...] à la fin de l'année de
prestation ». La cour a rejeté l'argument
de la transformation de l'obligation de
résultat en obligation de moyen, prévue
par le contrat pour non-respect par le
client de ses obligations. Maquinay
n'invoque qu'un cas des cinq cas listés
pour que l'obligation de résultat se
transforme en obligation de moyen.
La cour a donc confirmé la restitution
des 3 900 € versés pour le contrat par
Mapaye et a condamné Maquinay
aux dépens d'appel et à verser à son
ex-client 3 500 € au titre des frais qu'il a
avancés pour se défendre.
http://www.Ohmymag.com
http://www.Net-Litiges.fr
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE
VOITURES AUTONOMES : UBER REFUSE LA SUBORDINATION Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW ISABELLE GAVANON : LE NOUVEAU DROIT DES CONTRATS Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
REGULATION DE LA BLOCKCHAIN IL EST URGENT D’ATTENDRE Par Isabelle RENARD
CYBERCRIMINALITÉ LE RANSOMWARE EST-IL ASSURABLE ? Par Jean-Laurent SANTONI
CONCURRENCE : ABSENCE D’UN MARCHÉ PERTINENT DU DÉSTOCKAGE EN LIGNE Par Lucia PEREIRA et Elise CADORET
ACCÈS AU DROIT : DES START-UPS ET UN PORTAIL NUMÉRIQUE PLACE VENDÔME Par Myriam QUÉMÉNER
JURISPRUDENCE
BRANDALLEY, SHOWROOMPRIVÉ.COM / VENTE-PRIVÉE.COM
MAQUINAY / MAPAYE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - VOITURES AUTONOMES : UBER REFUSE LA SUBORDINATION Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 201
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 202
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 207
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - INTERVIEW ISABELLE GAVANON : LE NOUVEAU DROIT DES CONTRATS Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 210
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - REGULATION DE LA BLOCKCHAIN IL EST URGENT D’ATTENDRE Par Isabelle RENARD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 216
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - CYBERCRIMINALITÉ LE RANSOMWARE EST-IL ASSURABLE ? Par Jean-Laurent SANTONI
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 221
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 223
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - MAQUINAY / MAPAYE
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