Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 97
doctrine
Droit de la preuve
Equivalence entre l'original
papier et la copie numérique
L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme
du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations lève l'incertitude qui pesait
sur la valeur probante du document électronique
issu d'un document papier.
L
a reconnaissance de la valeur
probante du document électronique obtenu par numérisation d'un original papier était,
jusqu'à peu, très incertaine. Encore
récemment, et nous nous en faisions
l'écho dans ces pages(1), les juges du
fond ont débouté un établissement
bancaire qui produisait aux débats
l'impression papier d'un contrat de
crédit qui avait été scanné et conservé
sous forme numérisée, l'original ayant
été détruit.
Le jugement a été rectifié en appel(2),
mais aux termes d'une motivation
bancale laissant apparaître que les
critères de la fiabilité de la numérisation n'avaient été maîtrisés ni par les
conseils ni par les magistrats.
Cette incertitude est en bonne
voie d'être dissipée, à l'occasion
de la réforme du code civil opérée
par l'ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016 portant réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
L'actuel article 1348 du code civil(3),
à la rédaction vieillie, se voit remplacé
par un article 1379 ainsi rédigé : « La
copie fiable a la même force probante
que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge [...]. Est
présumée fiable jusqu'à preuve du
contraire toute copie résultant d'une
reproduction à l'identique de la forme
et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par
un procédé conforme à des conditions
fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation
peut toujours être exigée ». Ce texte
appelle quelques observations.
Le critère de fiabilité de
la copie : reproduction à
l'identique
Une copie numérisée ne pourra être
présumée fiable que si elle est une
reproduction « à l'identique de la
forme et du contenu de l'acte ». En
d'autres termes, la sécurisation du
processus de numérisation doit porter
sur une reproduction visuelle de l'acte,
et non pas seulement sur certains de
ses éléments considérés comme substantiels. Cela signifie que la plupart
des technologies de codes 2D actuellement utilisées pour assurer l'authenticité des documents en embarquant
dans le code seulement quelques
valeurs (montant, dates, etc.), ne sont
pas éligibles à la production d'une
copie fiable.
L'équivalence de valeur
probante entre l'écrit
papier et l'écrit numérique :
décodage
Le rapport
accompagne
au Président(5)
l'ordonnance
EXPERTISES MARS 2016
qui
du
10 février 2016 développe en ces termes
le positionnement respectif de l'original papier et de son double numérique :
« Ce nouveau texte achève de placer
sur le même plan l'écrit sur support
papier et l'écrit sur support électronique, dont le régime juridique, et
par conséquent celui de leurs copies,
doit être le même, afin de prendre
en compte les évolutions technologiques. En tout état de cause, si l'original subsiste, sa production pourra
toujours être ordonnée par le juge,
mais sa subsistance ne conditionne
plus la valeur probatoire de la copie».
Il faut donc quelque peu mitiger l'enthousiasme des fournisseurs qui se
sont d'ores et déjà engouffrés dans la
brèche pour claironner que les entreprises pouvaient passer leurs stocks
d'archives papier au broyeur après
les avoir numérisées.
Il est en effet indéniable que l'objectif
des rédacteurs de ce nouveau texte
soit de promouvoir l'archivage numérique, comme l'indique le rapport
précité : « L'archivage électronique,
enjeu majeur pour les entreprises et
administrations, s'en trouvera grandement facilité ».
Mais pour autant, le texte ne valide
pas la suppression pure et simple
du papier puisqu'il précise que sa
production « pourra toujours être
ordonnée par le juge ».
97
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411
Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
JURISPRUDENCE
ORANGE
F. B-H. / 20 MINUTES FRANCE
FRENCH DATA NETWORK ET AUTRES
FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
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