Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 113

même code, constitue une durée maximale, à l'issue de laquelle les données
sont automatiquement effacées ; qu'à
cet égard, l'article R. 246-5 prévoit
que « le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque
année à la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité un
procès-verbal certifiant que l'effacement
a été effectué « ; que, dans ces conditions, la durée de conservation prévue
par le décret attaqué, qui permet, au
demeurant, à la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité
d'exercer son contrôle de manière plus
approfondie, n'est pas excessive ;
9. Considérant qu'il ressort de
l'article R. 246-6 déjà mentionné que
les demandes formulées par les agents
habilités des services désignés sont
soumises à l'approbation d'une personnalité qualifiée, dont les modalités de
désignation sont établies à l'article
R. 246-3 du même code, créé par le
décret attaqué ; que cette personnalité
qualifiée, ainsi que ses adjoints, sont
choisis, sous le contrôle du juge, par la
Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité en raison de
leur compétence et de leur impartialité ;
que, par un nouvel article R. 246-7 inséré
au sein de ce même code, le décret attaqué prévoit une procédure spécifique
pour les demandes de recueil d'informations ou de documents « impliquant
sollicitation du réseau et transmission
en temps réel «, qui requièrent l'approbation du Premier ministre ; que, par
ailleurs, aux termes de l'article R. 246-8
du code de la sécurité intérieure : « la
Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité dispose d'un
accès permanent aux traitements automatisés mentionnés aux articles R.
246-5, R. 246-6 et R. 246-7 « ; qu'en outre,
toute décision faisant droit, dans les
conditions énoncées ci-dessus, à une
demande d'accès administratif aux
données de connexion est susceptible
d'être contestée devant le juge administratif ; que, dans ces conditions, le moyen
tiré de ce que le décret attaqué n'aurait
pas apporté de garanties suffisantes de
nature à permettre un contrôle effectif
des demandes d'accès administratif aux
données de connexion doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce
qui précède que le décret attaqué ne
porte pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés garantis par la
convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; que doivent, pour les

mêmes motifs et en tout état de cause,
être écartés les moyens, soulevés par
les associations requérantes, et tirés de
la méconnaissance des articles 7, 8 et 11
de la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne, respectivement
relatifs au respect de la vie privée et
familiale, à la protection des données
à caractère personnel et à la liberté
d'expression et d'information ; En ce qui
concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit au secret des sources des
journalistes :
11. Considérant, d'une part, qu'aucune
disposition constitutionnelle ne consacre
un droit au secret des sources des journalistes ;
12. Considérant, d'autre part, qu'en
l'absence de dispositions contraires
dans la loi qui constitue le fondement
du décret attaqué, ce dernier ne peut
recevoir application que dans le respect
de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881,
aux termes duquel : « (...) Il ne peut être
porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un
impératif prépondérant d'intérêt public
le justifie et si les mesures envisagées
sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette
atteinte ne peut en aucun cas consister
en une obligation pour le journaliste de
révéler ses sources (...) «, qu'il ne porte
en lui-même aucune atteinte excessive au droit à la liberté d'expression,
garanti notamment par l'article 10 de la
convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, dès lors que la procédure de réquisition administrative des
données de connexion qu'il définit n'est
autorisée qu'en vue de la poursuite des
seules finalités mentionnées à l'article L.
241-2 du code de la sécurité intérieure,
selon les modalités rappelées aux
points précédents ;En ce qui concerne le
moyen tiré de la méconnaissance de la
directive 2002/58/CE :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2002/58/CE : « Les
États membres garantissent, par la
législation nationale, (...) la confidentialité des données relatives au trafic (...). En
particulier, ils interdisent à toute autre
personne que les utilisateurs d'écouter,
d'intercepter, de stocker les communications et les données relatives au
trafic y afférentes, ou de les soumettre
à tout autre moyen d'interception ou de
surveillance, sans le consentement des
utilisateurs concernés sauf lorsque cette
personne y est légalement autorisée,
EXPERTISES MARS 2016

conformément à l'article 15, paragraphe
1. » ; qu'en vertu de son article 15 : « Les
États membres peuvent adopter des
mesures législatives visant à limiter
la portée des droits et des obligations
prévus aux articles 5 et 6, à l'article 8,
paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l'article 9
de la présente directive lorsqu'une telle
limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au
sein d'une société démocratique, pour
sauvegarder la sécurité nationale - c'està-dire la sûreté de l'État - la défense et la
sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la
poursuite d'infractions pénales ou d'utilisations non autorisées du système de
communications électroniques, comme
le prévoit l'article 13, paragraphe 1, de
la directive 95/46/CE. À cette fin, les États
membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant
la conservation de données pendant
une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le
présent paragraphe » ; qu'il résulte
de ces dispositions que, contrairement
à ce que soutiennent les associations
requérantes, cette directive ne fait pas
obstacle à ce qu'un Etat membre puisse
organiser la conservation préventive
des données de connexion en vue de
leur réquisition administrative, dès lors
que la procédure ainsi prévue respecte
les conditions énoncées par l'article 15
ainsi qu'il résulte des points 6 à 10 de la
présente décision ;
[...]

DECISION
Article 1er : Les requêtes de
l'association French Data Network
(Réseau Français de Données), de
l'association La Quadrature du Net, de
la Fédération des fournisseurs d'accès
à internet associatifs, ainsi que de
l'association Reporters sans frontières
sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera
notifiée à l'association French Data
Network (Réseau Français de Données),
à l'association La Quadrature du Net, à
la Fédération des fournisseurs d'accès
à internet associatifs, à l'association
Reporters sans frontières, au Premier
ministre, au ministre de la défense, au
ministre de l'intérieur, à la ministre des
outre-mer et au ministre de l'économie,
de l'industrie et du numérique.

Le Conseil : Vincent Villette, rapporteur, Edouard Crépey, rapporteur public
Avocats : SCP SPINOSI, SUREAU

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
JURISPRUDENCE
ORANGE
F. B-H. / 20 MINUTES FRANCE
FRENCH DATA NETWORK ET AUTRES
FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 85
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 92
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 94
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 95
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 96
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 98
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 100
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 101
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 103
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 104
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 106
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 107
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - ORANGE
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