Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 111

DISCUSSION
Sur le trouble manifestement
illicite et l'atteinte à la
vie privée
Aux termes de l'article 9 du code
civil, « chacun a droit au respect de
sa vie privée ».
Ce droit doit néanmoins se concilier
avec le droit à la liberté d'expression, consacré par l'article 10 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et peuvent
céder devant la liberté d'informer,
par le texte et par la représentation
iconographique, surtout ce qui entre
dans le champ de l'intérêt légitime
du public, certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général
pouvant justifier une publication en
raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté
d'expression.
Selon F. B-H., qui rappelle que toute
atteinte aux droits de la personnalité constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article
809 du code de procédure civile,
l'article incriminé porterait au
droit au respect de sa vie privée,
en ce qu'il mentionne ses nom et
prénom, en les associant de surcroît
à des termes tels que « violence
avec menace », « tétraplégique », « assises » et « Bobigny »
qui, selon lui, contrastent nettement avec sa vie actuelle d'homme
marié, père de famille et chef de
projet dans une société informatique, les faits ayant justifié sa
condamnation remontant à environ
quinze ans ; qu'au surplus, les informations de l'article ne présentent
aucun intérêt pour le public.
Le conseil de la société 20 Minutes
France soutient, en revanche, que
le refus de sa cliente d'anonymiser
et de désindexer l'article incriminé
est fondé ; qu'en effet, outre que le
nom et le prénom d'une personne
sont des éléments d'identité ne relevant pas de sa vie privée, le fait, en
l'espèce, de les divulguer ne saurait

être constitutif d'une atteinte à l'intimité de sa vie privée, l'intéressé
ayant été poursuivi et condamné
en justice et l'information révélée
par l'article présentant un intérêt en
termes d'information du public ; que,
par ailleurs, une demande en déréférencement ne peut être adressée
qu'aux seuls moteurs de recherche
et non aux éditeurs d'un quotidien
de presse ; qu'il convient, par conséquent, de considérer que le demandeur ne justifie en rien de l'existence
d'un trouble manifestement illicite.

20 Minutes France de mentionner
l'identité du demandeur ;
que les faits relatés sont, par ailleurs,
exacts, la seule erreur sur la qualification de l'infraction ayant été rectifiée par la société demanderesse ;
que dans ces conditions, il n'apparaît pas avec l'évidence requise en
matière de référé que F. B-H. puisse
se prévaloir d'une quelconque
atteinte à l'intimité de sa vie privée ;
qu'il
devra,
par
conséquent,
être débouté de l'ensemble de
ses demandes.

SUR CE :

Sur la demande de la société
20 Minutes France sur le
fondement de l'article 700 du
code de procédure civile

A titre liminaire, il convient de
relever que la question de savoir si la
mention du nom et du prénom d'une
personne dans un article de presse
constitue une atteinte au droit au
respect de l'intimité de sa vie privée
dépend étroitement du contexte
dans lequel elle a été effectuée.
En l'espèce, il ressort des éléments
versés au débat que F. B-H. a, de fait,
été poursuivi et condamné par une
cour d'assises ;
que son identité a, par conséquent,
déjà été révélée licitement au
public ; que la mention de ses nom
et prénom dans l'article incriminé
est par ailleurs en lien étroit avec
un fait divers de nature criminelle
dont il a été, avec sa victime, l'acteur
principal ;
qu'il n'apparaît pas illégitime de
souligner dans un article consacré
à l'ouverture de son procès qu'alors
même qu'il faisait l'objet d'une information judiciaire et était placé sous
contrôle judiciaire, il n'a pas hésité
à violer peu de temps après les faits
les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de son contrôle
judiciaire pour participer à un jeu
télévisé extrêmement populaire ;
que cet élément, par sa singularité et par ce qu'il révèle de l'attitude
de l'intéressé vis-à-vis de l'institution judiciaire et de la partie civile,
présente incontestablement à la fois
un lien étroit avec le procès d'assises
évoqué et un intérêt pour le public ;
qu'il n'est donc nullement illégitime,
dans ce contexte, pour la société

EXPERTISES MARS 2016

Pour des motifs d'équité, il n'apparaît pas justifié de faire droit à la
demande de la société 20 Minutes
France de condamnation du demandeur sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile.

DECISION
Statuant publiquement, par mise à
disposition au greffe, contradictoirement
et en premier ressort,

Rejetons l'ensemble des demandes
formées par F. B-H. ;
Condamnons F. B-H. aux dépens ;
Rejetons la demande de la société
20 Minutes France sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal : Fabienne SiredeyGarnier (vice-présidente), Géraldine
Drai (greffier).
Avocats : Me Cynthia Boukobza,
Me Anne Cousin

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
JURISPRUDENCE
ORANGE
F. B-H. / 20 MINUTES FRANCE
FRENCH DATA NETWORK ET AUTRES
FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 92
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 94
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 98
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 100
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 104
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