Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 107

de l'article de presse en cause.
Comme évoqué précédemment, un
article de presse est un traitement au
sens de la loi « Informatique et libertés » et peut ainsi fonder une demande
d'opposition, à laquelle il peut être fait
droit, en fonction des motifs légitimes
avancés par le plaignant. L'existence
d'un motif légitime constitue une
condition de recevabilité, c'est ainsi
seulement dans un second temps que
les juges analysent si ces motifs au
regard d'autres notions, telle que la
liberté d'expression en l'espèce, sont
assez décisifs pour faire primer la
protection de la vie privée.
Toute la difficulté réside cependant dans l'appréciation des motifs
légitimes avancés par le requérant.
C'est à l'organe de presse saisi d'une
demande d'opposition, que revient
en premier lieu la difficile tâche d'apprécier ces motifs légitimes. En cas
de refus de l'organe de presse de
faire droit à la demande d'opposition,
comme en l'espèce, le requérant a la
possibilité de saisir la Cnil et/ou les
tribunaux. La Cnil ne peut apprécier
les motifs légitimes d'une demande
d'opposition et se contente de regarder si l'organe de presse a correctement justifié son refus dans les délais.
Ainsi, c'est aux tribunaux saisis d'une
demande en ce sens qu'il appartiendra d'apprécier les motifs légitimes
avancés par le requérant.
Cependant, la jurisprudence n'a
pas réellement défini de critères
permettant de qualifier les « motifs
légitimes » et la question reste très
casuistique.
En l'espèce, le requérant avait été
condamné en 2004 par une cour d'assises pour des faits de violence avec
arme ayant entrainé une infirmité
permanente et souhaitait que ses nom
et prénom ne soient plus associés aux
termes de l'article suivants : « violence
avec menace », « tétraplégique », ou
encore « assises ».
Il a argué à titre de motifs légitimes, du
fait que cette association nuisait à sa
vie privée et à sa recherche d'emploi.
Ces motifs n'ont néanmoins pas trouvé grâce aux yeux du juge des référés
qui a raisonné en plusieurs étapes
pour justifier le rejet de la demande.

En principe, l'atteinte au droit au
respect de la vie privée doit s'apprécier au regard du contexte dans lequel
elle s'insère. En l'espèce, (i) l'identité
du demandeur et sa condamnation
pénale ont été révélées licitement
au public par un organe de presse,
(ii) ses données personnelles sont en
lien étroit avec le contexte criminel
de l'affaire ; (iii) la rédaction de l'article mentionnant les données personnelles du requérant, se trouve justifié
par le fait divers auquel il se rapporte
et donc présente un intérêt pour le
public de par sa singularité et son lien
avec les assises ; (iv) enfin, les faits
sont exacts.
Ainsi, sans trancher la question de la
caractérisation ou non d'une atteinte
à la vie privée, « avec l'évidence
requise en matière de référé », il n'en
reste pas moins que la méthodologie
proposée par la CJUE dans l'arrêt
Costeja est appliquée et le magistrat
s'est livré à une appréciation des
éléments de faits pour déterminer s'il
existait ou non un intérêt du public à
avoir accès à l'information litigieuse.

lorsque les demandes seront fondées
sur le droit au déréférencement, plutôt
que sur le droit d'opposition.
Cependant, offrir au demandeur la
possibilité de protéger sa vie privée
par le biais de la loi Informatique et
libertés est certes protecteur de l'internaute, mais enrichit aussi le contentieux de problématiques propres aux
données personnelles dont ce n'est pas
nécessairement la vocation initiale, la
problématique en cause relevant plus
d'une question de droit de la presse.
En tout état de cause, cette décision
permet de préciser des contours
juridiques de la protection de la vie
privée via la protection des données
personnelles même si elle soulève des
interrogations quant à l'équilibre à
trouver entre la liberté d'expression et
la protection de la vie privée.

Jérôme DEBRAS
Avocat au barreau de Paris
Solicitor (England & Wales)
Woog & Associés

Une solution différente en
matière de déréférencement ?
Le requérant a préféré appuyer
sa
demande
sur
le
fondement des articles 9 du code civil
et 38 de la Loi Informatique et libertés relatif au droit d'opposition, sans
exercer en parallèle, de demande de
déréférencement auprès du moteur de
recherche ; il s'est seulement contenté
de demander de manière accessoire,
le déréférencement des liens aux
juges. Or, en matière de déréférencement, le requérant aurait sûrement
eu plus de chance d'obtenir un résultat positif. En effet, il apparaît moins
attentatoire à la liberté d'expression
de déréférencer un lien d'un moteur
de recherche, plutôt que de supprimer
l'information directement auprès du
site source.
Ainsi, même s'il est délicat de tirer
des enseignements généraux de
l'ordonnance du TGI de Paris du
8 janvier 2016, il reste vraisemblable
de considérer que les juges sont plus
favorables à faire primer la vie privée,

EXPERTISES MARS 2016

Notes
(1)

Article 38 de de la loi « Informatique et
libertés »

(2)

CJUE, 13 mai 2014, Google Spain SL
and Google Inc. v Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) and Mario
Costeja González’ (C-131/12).

(3)

Arrêt
CJCE
Bodil
Lindqvist,
6 novembre 2003, affaire C-101/01

(4)

Tribunal de grande instance de Paris,
ordonnance de référé, 23 mars 2015, M.P.
/ 20 Minutes France.

(5)

Tribunal de grande instance de Paris,
ordonnance de référé, 19 décembre 2014,
Marie-France M. / Google France et
Google Inc.

(6)

Termes figurant expressément dans
l'arrêt Costeja, qui consacre le droit au
déréférencement.

(7)

Tribunal de grande instance de
Paris, ordonnance de de référé,
19 décembre 2014, Marie-France M. /
Google France et Google Inc.

107



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
JURISPRUDENCE
ORANGE
F. B-H. / 20 MINUTES FRANCE
FRENCH DATA NETWORK ET AUTRES
FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 92
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 100
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 101
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 104
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 113
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