Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 100

Le législateur a pris le soin, dans le
traitement de cette question, de ne
pas surajouter au droit existant une
couche législative supplémentaire et
a notamment, pour ce qui concerne
le statut des intermédiaires proposant
d'échanger des monnaies virtuelles
contre des monnaies ayant cours
légal, soumis ces derniers au statut
existant de prestataires de service de
paiement (PSP) régulé par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR). A ce titre, les intermédiaires ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu un agrément
de l'ACPR et sont, en outre, tenus au
respect de différentes obligations
prudentielles ainsi qu'aux règles de
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
D'autres législateurs ont fait des choix
différents. Ainsi, certains Etats ont
purement et simplement interdit tout
usage du Bitcoin, attachant à celuici une présomption de participation
à des opérations illégales, comme
c'est le cas en Russie. Certains Etats
ont, quant à eux, renoncé à l'élaboration d'un cadre juridique spécifique
(le Japon notamment). A l'inverse,
d'autres Etats continuent à considérer que l'utilisation du Bitcoin est un
levier parmi d'autres de soutien à une
innovation qui doit, à ce titre, bénéficier de la bienveillance des autorités
publiques. A titre d'illustration, en
Israël, les Bitcoins sont acceptés dans
certains commerces depuis plusieurs
années. La France a, jusqu'ici, fait le
choix du droit commun versus la création d'un cadre juridique spécifique.

LA REGULATION DES
PLATEFORMES
Les grandes plateformes numériques
occupent un rôle clé dans l'accès des
internautes aux informations, contenus, services et applications proposés sur Internet. Elles soulèvent des
problèmes spécifiques liés, notamment, à la nécessaire adaptation du
droit commun afin d'assurer la protection des libertés fondamentales traditionnelles (liberté d'expression et de
communication, droit à l'information,
liberté d'entreprendre, liberté d'association, etc.).

100

Le législateur a, sur ces questions, la
charge d'apprécier l'opportunité de
compléter, par une régulation spécifique, le droit existant afin de préserver au mieux les intérêts en présence.
La Commission de réflexion et de
proposition sur le droit et les libertés à
l'âge du numérique, dans un rapport(3)
de 2015, avait présenté à cet égard
deux
approches
potentiellement
complémentaires :
■ une adaptation du droit commun
permettant de dépasser les difficultés
liées à la définition d'une catégorie juridique particulière pour les
plateformes,
■ une approche par la mise en
place d'une régulation spécifique
concernant les plateformes les
plus structurantes de l'économie
numérique.

problématiques induites par les
plateformes numériques présente
l'avantage d'une approche technologiquement neutre, ne considérant la
numérisation que comme un moyen
et non comme une fin en soi. A titre
d'exemple, le droit de la consommation prévoit déjà, à la charge de toute
personne dont l'activité consiste à
mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la
vente d'un bien ou de la fourniture
d'un service ou de l'échange ou du
partage d'un bien ou d'un service,
l'obligation de délivrer une information loyale, claire et transparente sur
les conditions générales d'utilisation
du service d'intermédiation et sur les
modalités de référencement, de classement et de déréférencement des
offres mises en ligne(5).

Le Conseil national du numérique
avait rendu, en mai 2014, un avis
sur la neutralité des plateformes(4).
Toutefois, dans son étude annuelle
de 2014, le Conseil d'Etat avait estimé que le principe de neutralité ne
saurait être transposable tel quel
aux plateformes : « L'objet de ces
plateformes est de fournir un accès
organisé, hiérarchisé ou personnalisé aux contenus mis à disposition sur
leur site ou auxquelles elles donnent
accès. En vertu du principe de
neutralité du Net, un fournisseur d'accès doit traiter, de la même manière,
tous les contenus ; un tel traitement
égalitaire ne peut être demandé à un
moteur de recherche, puisque l'objet
même d'un moteur de recherche est
de hiérarchiser les sites Internet. Les
plateformes n'ont pas une responsabilité analogue à celle des gestionnaires d'infrastructure d'un réseau
qui doit être universellement accessible : elles peuvent, dans le cadre
de leur liberté contractuelle, exercer
une sélection de services proposés ».
Le Conseil d'Etat suggérait, en conséquence, de privilégier la notion de
loyauté dans l'exercice, par les plateformes, de leur effort d'organisation,
de hiérarchisation et de référencement de l'information et des contenus.

De la même manière, la loi
Informatique et libertés semble ne
nécessiter que peu d'adaptations
pour être appliquée aux plateformes.
La Cnil a ainsi eu l'occasion de
condamner les Pages Jaunes au titre
de la collecte de données à caractère personnel à partir de pages
publiques de réseaux sociaux(6).

Le choix d'une simple adaptation
du droit commun par le législateur
pour répondre aux spécificités des

EXPERTISES MARS 2016

En matière de droit commercial, une
simple extension des règles relatives,
par exemple, à la notion de déséquilibre significatif susceptible d'être
caractérisé du fait de l'absence de
réciprocité ou de la disproportion
entre les obligations des parties en
présence, pourrait permettre de sécuriser les contrats conclus entre entreprises commerciales.
En parallèle, une régulation spécifique pour certains acteurs clé de
l'économie
numérique,
pourra
s'avérer indispensable, notamment
lorsque ceux-ci jouent un rôle déterminant dans l'accès, par les internautes, aux informations. Ainsi, la
Commission européenne, dans sa
communication du 6 mai 2015 sur la
stratégie pour un marché unique
numérique en Europe(7), considérait
comme problématique la manière
dont certaines plateformes en ligne,
au premier rang desquelles figure
la société Google, utilisent leur puissance sur le marché.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
JURISPRUDENCE
ORANGE
F. B-H. / 20 MINUTES FRANCE
FRENCH DATA NETWORK ET AUTRES
FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 92
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 94
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 96
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 98
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 100
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 101
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 103
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 104
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 113
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