Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 40

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u ed ne cn ec e
Condamne M.C. au paiement d'une
amende de trois mille cinq cents euros
(3 500 euros) ;
Vu l'article 132-31 al. I du code pénal :
Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
***
Déclare J. L. épouse P. coupable des
faits qui lui sont reprochés.
Pour les faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine
n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement commis du 1er octobre 2013 au
31 décembre 2013 à Annecy (74)
Pour les faits de violation du
secret professionnel commis du
1er octobre 2013 au 31 décembre 2013
à Anecy (74)
Condamne J. L. épouse P. au paiement
d'une amende de trois mille cinq cents
euros (3 500 euros) ;
Vu l'article 132-31 al.l du code pénal ;
Dit qu'il sera sursis totalement
à l'exécution de cette peine, dans les
conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette
condamnation assortie du sursis
simple, a donné l'avertissement, prévu
à l'article 132-29 du code pénal, à la
condamnée en l'avisant que si elle
commet une nouvelle infraction, elle
pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entrainer
l'exécution de la première peine sans
confusion avec la seconde et qu'elle
encourra les peines de la récidive
dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
En application de l'article 1018 A du
code général des impôts, la présente

décision est assujettie à un droit fixe
de procédure de 127 euros dont sont
redevables chacun :
M. C. ;
J. L. épouse P. ;
Les condamnés sont informés qu'en
cas de paiement du droit fixe de
procédure dans le délai d'un mois
à compter de la date où ils ont eu
connaissance du jugement, ils bénéficient d'une part de la suppression
de l'éventuelle majoration du droit
fixe de procédure ramenant celuici à 127 euros, cette suppression de
majoration n'est pas applicable à la
somme prévue à l'alinéa 4 de l'article
1018 A du CGI, et d'autre part d'une
diminution de 20% sur la totalité de
la somme à payer. Le paiement du
droit fixe ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dans le cas
d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des
sommes versées.
Sur l'action civile :
Déclare recevable les constitutions
de partie civile de la SAS Téfal de
Messieurs L. P., A. D., G. D. et T. H. ;
Déclare M. C. et J. L. épouse P. responsables du préjudice subi par la SAS
Téfal, Messieurs L. P., A. D., G. D. et T.
H., parties civiles ;
Condamne M. C. et J. L. épouse P. à
payer solidairement :
-la somme de un euro (1 euro) au titre
de dommages-intérêts à la SAS Téfal,
partie civile, pour tous les faits commis
à son encontre,

-la somme de un euro (1 euro) au titre
de dommages-intérêts à L. P., partie
civile, pour tous les faits commis à
son encontre,
-la somme de un euro (1 euro) au titre
de dommages-intérêts à A. D., partie
civile, pour tous les bits commis à
son encontre,
- la somme de un euro (1 euro) au titre
de dommages-intérêts à G. D., partie
civile, pour tous les faits commis à
son encontre,
- La somme de un euro (1 euro) au titre
de dommages-intérêts à T. H., partie
civile, pour tous les faits commis à
son encontre.
En outre, condamne M. C. et J. L.
épouse P. à payer solidairement à la
SAS Téfal. Messieurs L. P., A. D., G.
D., T. H., parties civiles, la somme de
2 500 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale ;
Informe les condamnés de la possibilité pour les parties civiles, non
éligibles à la CIVI de saisir le SARVI,
s'ils ne procèdent pas au paiement
des dommages-intérêts auxquels ils
ont été condamnés dans le délai de 2
mois à compter du jour où la décision
est devenue définitive.

Le Tribunal : Anne Meissirel
(vice-président), Marjolaine Maistre
(juge), Francine Desgrandchamps
(juge de proximité), Sylvie Larnac
(greffière), Eric Maillaud (procureur
de la République)
Avocats : Me Joseph Aguera, Me
Caroline Blanvillain, Me Jérôme
Luce, Me Henri Leclerc, Me
Sophie Geistel

54, rue de Paradis - 75010 Paris
Tél : 33 (0)1 43 59 36 41
Fax : 33 (0)1 43.59 60 64
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EXPERTISES JANVIER 2016


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
INTERVIEW Big data sécuritaire
DOCTRINE
Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
JURISPRUDENCE
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
TÉFAL ET AUTRES / M. M. C. ET MME J. L
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
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