Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 35
catalogue des coûts relatifs aux réquisitions en fonction de leur nature et non
un devis de recherche précis ;
Que dès lors la contestation soulevée par les sociétés SFR et Manche
Télécom intimées fondée sur l'impossibilité de fournir les données litigieuses
est manifestement sérieuse ;
Considérant que la société ETAI fonde
encore sa demande sur les dispositions
de l'article 145 du code de procédure
civile, selon lesquelles, s'il existe un
motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits
dont pourrait dépendre la solution d'un
litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout
intéressé ;
Que la société ETAI soutient disposer d'un motif légitime dès lors que
les sociétés Manche Télécom et SFR
auraient, en leur qualité de prestataires techniques, l'obligation de détenir des informations permettant d'identifier leurs clients ;
Considérant toutefois qu'au vu des
constatations et énonciations qui
précèdent il n'est pas établi que ces
deux sociétés intimées sont tenues
de détenir les données d'identification dont la société ETAI souhaite la
communication ;
Que la mesure d'instruction in futurum
que demande la société ETAI ne peut
donc être accueillie ;
Considérant au vu des énonciations
qui précèdent que l'ordonnance entreprise doit être confirmée, sauf à dire n'y
avoir lieu à référé sur les demandes de
l'appelante dirigée contre les sociétés
Manche Télécom et SFR ;
* Sur la demande dirigée contre la
société Yahoo ! France
Considérant que la société Yahoo !
France soutient sa mise hors de cause
au motif que les services d'e-mails
étant désormais gérés depuis le
21 mars 2014 par la société Yahoo
EMEA Limited suite à une réorganisation, elle n'est plus responsable du
traitement de données personnelles
des utilisateurs des services Yahoo, ni
opérateur conservant des données de
trafic des utilisateurs de messagerie
électronique ;
Que la société ETAI réplique que si
la société Yahoo EMEA est désormais
en charge du traitement des données,
il n'est pas démontré que la société Yahoo ! France se serait dépossédée d'éléments dont elle lui avait
demandé communication depuis le
15 janvier 2014 ;
Considérant que par courrier du
17 janvier 2014 la société Yahoo ! France
a informé la Cnil de ce qu'à compter du 21 mars 2014 l'ensemble des
services en ligne proposés par Yahoo
à ses utilisateurs au sein de l'Espace économique européen, incluant
notamment les services de messagerie
électronique, seront fournis uniquement par l'établissement principal
de Yahoo situé en Irlande, la société
Yahoo ! EMEA Limited, cette dernière
devenant l'unique fournisseur des
services susmentionnés et le seul
responsable de traitement de toutes les
données personnelles traitées dans le
cadre de ces services ; que s'agissant
de la France, la société Yahoo ! France
précise qu'elle procédera au traitement de données personnelles en tant
que sous-traitant agissant au nom et
sur instructions de Yahoo ! EMEA Ltd ;
Que ce transfert a été porté à la
connaissance du public sur le site internet https://fr.yahoo.com dans les pages
relatives "aux conditions générales
d'utilisation des services Yahoo" et
"aux conditions d'utilisation additionnelles Yahoo Communications" ;
Que l'affirmation de la société ETAI, qui
fait valoir que la société Yahoo ! France
posséderait toujours les données sollicitées, n'est étayée par aucun fait
ni indice matériel susceptible d'établir qu'à l'évidence et contrairement
aux indications résultant des pièces
produites, c'est la société Yahoo !
France et non la société Yahoo ! EMEA
Ltd qui posséderait les données sollicitées ;
Qu'il s'en déduit dès lors nécessairement qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que la société
Yahoo ! France détiendrait les données
litigieuses ;
Qu'il suit de là que la contestation
soulevée par la société Yahoo ! France
en ce qu'elle est dans l'impossibilité de
déférer à une quelconque injonction de
communication de données relatives à
des comptes de messagerie en relation
avec le service Yahoo ! Mail est manifestement sérieuse ;
Considérant que la société ETAI fonde
encore sa demande sur les dispositions
de l'article 145 du code de procédure
civile précité, soutenant disposer d'un
motif légitime dès lors que la société Yahoo ! France a, en sa qualité de
prestataire technique, l'obligation de
détenir des informations permettant
d'identifier ses clients ;
Considérant toutefois que la société
Yahoo ! France a démontré, avec l'évidence requise en référé, n'être plus
l'entité responsable du traitement des
données personnelles des utilisateurs
inscrits pour les produits et services
Yahoo en France ; que la mesure d'instruction sollicitée ne peut donc être
accueillie ;
Considérant au vu des énonciations
qui précèdent que l'ordonnance entreprise doit être confirmée, sauf à dire
n'y avoir lieu à référé sur les demandes
de l'appelante dirigée contre la société
Yahoo ! France ;
*
Sur
les
dommages-intérêts,
EXPERTISES JANVIER 2016
l'indemnité de procédure et les dépens
Considérant que la société ETAI ne
caractérisant pas une faute des intimées faisant dégénérer en abus leur
résistance à la communication sollicitée, sa demande de dommages-intérêts
pour résistance abusive est rejetée ;
Que par ailleurs la société Yahoo !
France ne caractérisant pas une faute
de la société ETAI faisant dégénérer
en abus le droit d'agir en justice, sa
demande de dommages-intérêts pour
procédure abusive est rejetée ;
Considérant que le sort des dépens
et de l'indemnité de procédure a été
exactement réglé par le premier juge ;
Qu'à hauteur de cour, il convient
d'accorder aux sociétés SFR, Manche
Télécom et Yahoo ! France, contraintes
d'exposer de nouveaux frais pour se
défendre, une indemnité de 2 000 euros
chacune sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
Que la société ETAI qui succombe
doit supporter les dépens de l'instance
d'appel et ne saurait bénéficier d'une
somme au titre des frais irrépétibles.
DECISION
Confirme l'ordonnance déférée en
toutes ses dispositions sauf à dire n'y
avoir lieu à référé sur les demandes
de la SAS Editions techniques pour
l'automobile et l'industrie dirigée
contre les sociétés Société française
du radiotéléphone, Manche Télécom et
Yahoo ! France,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Editions techniques pour l'automobile et l'industrie
à verser aux sociétés Société françaiss du radiotéléphone, Manche
Télécom et Yahoo ! France une somme
de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SAS
Editions techniques pour l'automobile
et l'industrie de dommages-intérêts
pour résistance abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
Rejette la demande de la société
Yahoo ! France d'indemnité pour
procédure abusive,
Condamne la SAS Editions techniques
pour l'automobile et l'industrie aux
dépens lesquels seront distraits au
profit de la SELARL Coulaux-MaricotGeorganta, avocats, en application
de l'article 699 du code de procédure civile.
La Cour : Martine Roy-Zenati (présidente de chambre), Agnès BodardHermant (conseillère), Mireille
Quentin de Gromard (conseillère),
Véronique Couvet (greffier)
Avocats : Me Yann Breban,
Me Philippe Allaeys, Me
Stéphane Coulaux
35
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
INTERVIEW Big data sécuritaire
DOCTRINE
Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
JURISPRUDENCE
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
TÉFAL ET AUTRES / M. M. C. ET MME J. L
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 5
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - INTERVIEW Big data sécuritaire
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
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