Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 31
jurisprudence
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 12E CHAMBRE SECTION 2,
DÉCISION DU 24 NOVEMBRE 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 5)
FAITS :
La société Drimki, devenue 'Digitre'
le 22 juin 2011, a mis en place en 2007
un site internet www.drimki.fr permettant la mise en relation des vendeurs
de biens immobiliers avec des acheteurs, la réalisation d'estimations de
la valeur des immeubles mis en vente
et la mise en ligne d'annonces. Elle a
engagé début 2011 des pourparlers
avec la société 'A vendre A Louer'
en vue d'un partenariat conduit par
Monsieur N., alors directeur commercial de cette société, pour réaliser une
étude de faisabilité.
C'est dans ces conditions que la société Digitre et Monsieur N. ont signé le
10 février 2011 un engagement de confidentialité ainsi rédigé
«A vendre A Louer' Monsieur J-B. N.57,
boulevard de Xxxx Drimki SA A l'intention de T. L. 9-21 rue Yyyyy Compte
tenu de la nature confidentielle des
documents et informations que vous
serez amenés à me communiquer
dans le cadre de nos échanges, je
vous confirme mon engagement : * de
ne pas divulguer l'existence et l'objet
de nos discussions, * de garder confidentielles toutes informations ayant
un caractère confidentiel, c'est-à-dire
toutes informations, de quelque nature
qu'elles soient, qui me seraient communiquées, sous quelque forme que ce
soit, et qui n'auraient pas été diffusées
auprès du public. (..) En conséquence,
je m'engage à garder ces informations pour strictement confidentielles
et à ne les divulguer à quiconque. Je
m'engage par ailleurs à ne pas utiliser
directement ou indirectement lesdites
informations, à des fins personnelles
ou pour le compte d'une société autre
que celle portant le projet DRIMKI.
Ces engagements pris à l'égard de
Drimki SA prendront effet à la date
de la présente et resteront en vigueur
pendant une durée d'un an à compter
de cette date. Je m'engage enfin à les
faire respecter par mes préposés et/
ou conseils, dans le cas où nos discussions m'amèneraient à partager tout ou
partie des informations avec eux.»
Les deux sociétés ont cessé leurs discussions à la fin du mois d'avril 2011 puis le
5 janvier 2012, Monsieur N. a fait immatriculer au registre du commerce et des
sociétés la société Néo Avenue, dont il
est le président, et a mis en ligne sur
Internet le 15 janvier suivant le site de
vente immobilière www.neo-avenue.fr.
Estimant que Monsieur N. avait violé
son engagement de confidentialité
et que sa société avait commis des
actes de concurrence déloyale, la
société Digitre les a fait assigner le
10 octobre 2012 devant le tribunal de
grande instance de Nanterre.
PROCÉDURE :
Vu le jugement du 2 octobre 2014
du tribunal de grande instance de
Nanterre qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur N. et la
société Néo Avenue, débouté la société Digitre et l'a condamnée à payer à
Monsieur N. et à la société Néo Avenue,
ensemble, la somme de 4 000 euros en
application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile outre
les dépens.
Vu l'appel interjeté 14 novembre 2014
par la société Digitre ;
Vu les dernières conclusions remises
le 12 février 2015 par la société Digitre
en vue de voir au visa des articles 1134,
114 7 et suivants du code civil, 1382 et
suivants du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en
ce qu'il a jugé que Monsieur N. s'est
engagé à titre personnel en signant
l'engagement de confidentialité du
10 février 2011 ; - reformer le jugement
entrepris pour le reste ; - dire et juger que
Monsieur J-B. N. a violé les obligations
contractuelles qui pesaient sur lui en
application de l'engagement de confidentialité qu'il a signé le 10 février 2011
en dévoilant et en utilisant des informations confidentielles définies par cet
engagement avant le 10 février 2012 ; dire et juger que la société Neo Avenue,
présidée à l'époque par Monsieur N.,
a bénéficié frauduleusement d'informations confidentielles et qu'elle les
a utilisées en toute connaissance de
cause ; - dire et juger que la société
Neo Avenue s'est rendue coupable
de concurrence déloyale envers la
société Digitre, engageant ainsi sa
responsabilité délictuelle ; - dire et
juger que Monsieur J-B. N. et la société Neo Avenue doivent réparer l'ensemble des préjudices subis par la
société Digitre ; - condamner solidairement Monsieur J-B. N. et la société Neo
Avenue à verser à la société Digitre la
somme de 50.000 € (cinquante mille
EXPERTISES JANVIER 2016
euros) à titre de dommages et intérêts
en réparation des préjudices subis par
cette dernière ; -CONDAMNER solidairement Monsieur J-B. N. et la société
Neo Avenue, sur le fondement de l'article 700 du CPC, à verser à la société
Digitre la somme de 10.000 € (dix mille
euros) ; - laisser à Monsieur J-B. N. et à
la société Neo Avenue la charge des
entiers dépens de l'instance.
***
Vu les dernières conclusions remises le
7 avril 2015 par la société Neo Avenue
et Monsieur N. en vue de voir au visa
des articles 6 du Code de procédure
civile, 1134, 1147, 1165, 1315 et 1382 du
Code civil ;
À titre principal :
- infirmer le jugement du tribunal de
grande instance de Nanterre en ce
qu'il a rejeté la mise hors de cause de
monsieur Jean-Baptiste Niveau et de la
société Neo Avenue à titre subsidiaire :
-confirmer le jugement du tribunal de
grande instance de Nanterre en ce
qu'il a débouté la société Digitre de
l'ensemble de ses demandes, cellesci étant manifestement infondées ; à
titre infiniment subsidiaire : - débouter la société Digitre de l'ensemble
de ses demandes ou, à tout le moins,
les réduire à la somme d'un euro
symbolique, aucun préjudice n'étant
caractérisé ; en tout état de cause : condamner la société Digitre à verser
à la société Neo Avenue et à Monsieur
N. la somme de 10.000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure
civile - condamner la société Digitre
aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du
1er septembre 2015 ;
Pour un exposé complet des faits et de
la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela
est prescrit à l'article 455 du code de
procédure civile.
DISCUSSION
1. Sur la mise hors de cause de
Monsieur N.
Considérant que pour prétendre être
mis hors de cause, Monsieur N. soutient
que si son nom et sa signature apparaissent sur l'engagement de confidentialité litigieux, c'est uniquement en sa
qualité de directeur commercial de la
société 'A Vendre A Louer' ;
Considérant au demeurant, que les
31
http://www.neo-avenue.fr
http://www.drimki.fr
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Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
INTERVIEW Big data sécuritaire
DOCTRINE
Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
JURISPRUDENCE
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
TÉFAL ET AUTRES / M. M. C. ET MME J. L
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
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