Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 30
ou tout prestataire de services doit,
par voie de marquage, d'étiquetage,
d'affichage ou par tout autre procédé
approprié, informer le consommateur
sur les prix, les limitations éventuelles
de la responsabilité contractuelle
et les conditions particulières de la
vente, selon des modalités fixées
par arrêtés du ministre chargé de
l'Economie ». L'objectif de protection
du consommateur ne fait pas de
doute.
Ensuite, la CJUE ne répond que sur
l'obligation du marquage d'un prix
de référence, alors que la question
de la Cour de cassation portait plus
largement sur l'obligation d'avoir à
calculer une réduction de prix par
rapport à un prix de référence défini
par voie règlementaire (l'arrêté du
31 décembre 2008 en l'espèce). La
décision de la CJUE ne peut pas être
interprétée comme signifiant qu'une
réduction de prix peut être annoncée
sans qu'elle ait été calculée par
rapport à un prix de référence.
Il est clair qu'une pratique consistant
à faire croire au consommateur
qu'il achète un produit à un prix
réduit, alors même qu'il l'achète
au prix normal, constituerait une
pratique commerciale trompeuse,
et donc déloyale au sens de la
directive précitée. En revanche, la
détermination et la preuve du prix
de référence doivent être laissées
à l'appréciation des opérateurs en
fonction de chaque annonce de
réduction de prix.
Enfin, selon la CJUE, l'absence
d'affichage du prix de référence n'est
pas en soi une pratique déloyale (i.e.
trompeuse pour le consommateur) au
sens de la directive précitée ; on peut
par exemple imaginer que pour un
produit habituellement vendu dans
un point de vente ou en ligne, à un
prix standard de référence connu
des
consommateurs,
l'annonce
d'une réduction de prix sur cet article
pourrait être effectuée sans affichage
du prix de référence.
En revanche, dans d'autres cas,
l'absence d'affichage du prix de
référence pourrait être une pratique
30
déloyale : ce serait par exemple le
cas d'une annonce de réduction de
prix sur un tout nouveau produit pour
lequel le consommateur n'aurait
aucune idée du niveau de prix non
réduit.
marchands » (ces ventes sont
encadrées par les dispositions
applicables aux contrats à distance),
or l'affaire Cdiscount SA porte
justement sur des annonces de
réductions de prix en ligne...
En
conséquence,
l'arrêté
du
31 décembre 2008 est contraire à la
directive précitée en ce qu'il interdit
purement et simplement les publicités
sur les réductions de prix sans
affichage du prix de référence. On en
déduit que l'arrêté devrait préciser
que cet affichage n'est obligatoire
que dans la mesure où son omission
constitue une pratique commerciale
déloyale pour le consommateur au
sens de la directive précitée.
A ce stade, si l'assouplissement
est annoncé, des interrogations
demeurent.
Le ministre français de l'Economie,
M. Emmanuel Macron, n'a pas
attendu la décision de la CJUE,
ni celle de la cour de renvoi, pour
abroger les dispositions de l'arrêté du
31 décembre 2008.
Les annonces de réductions de prix
à l'égard du consommateur sont
désormais régies par l'arrêté du
11 mars 2015 dont l'article 2 prévoit
que : « Lorsqu'une annonce de
réduction de prix est faite dans
un
établissement
commercial,
l'étiquetage,
le
marquage
ou
l'affichage
des
prix
réalisés
conformément aux dispositions en
vigueur doivent préciser, outre le prix
réduit annoncé, le prix de référence
qui est déterminé par l'annonceur et
à partir duquel la réduction de prix
est annoncée ».
En
somme,
l'arrêté
continue
d'interdire de manière générale
l'affichage d'un prix réduit sans prix
de référence, mais il ne définit plus
comment déterminer ce prix. Il semble
donc que cette nouvelle rédaction ne
soit toujours pas conforme à la solution
dégagée par la CJUE : l'affichage du
prix de référence dans une annonce
de prix réduits ne devrait être imposé
que si son omission constitue une
pratique commerciale déloyale...
Nous relevons par ailleurs que dans
sa nouvelle rédaction, l'article 2 de
l'arrêté du 11 mars 2015 ne vise plus
les ventes sur « les sites électroniques
EXPERTISES JANVIER 2016
Lucia PEREIRA
Avocat,
Armand Associés,
département Concurrence & Distribution
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Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
INTERVIEW Big data sécuritaire
DOCTRINE
Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
JURISPRUDENCE
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
TÉFAL ET AUTRES / M. M. C. ET MME J. L
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