Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 24
doctrine
Preuve
Valeur juridique
d'une copie numerisée
Peut-on ou non detruire l'original papier ?
L
'espèce qui a donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel
de Lyon le 3 septembre 2015
fournit un éclairage intéressant sur la question de la destruction des documents papier originaux
après en avoir réalisé des copies
numériques.
Cette question est d'autant plus d'actualité que les projets de rationalisation et d'organisation des données
s'accélèrent au sein des entreprises
de tous secteurs. Ils portent non seulement sur l'organisation et l'archivage
des données électroniques natives,
de plus en plus nombreuses, mais
également sur la reprise des archives
papier. Se pose donc nécessairement
la question de leur destruction qui,
comme on va le voir, ne doit être abordée qu'avec prudence.
En l'espèce, La Caisse de crédit mutuel
enseignant du sud (CME), qui propose
des produits et services bancaires
à destination des personnels de la
sphère de l'Education nationale, de la
recherche et de la culture, avait conclu
avec M. X une convention de compte
et un contrat de crédit.
M. X, devenu débiteur d'une somme
de l'ordre de 10 000 € sur ces comptes,
s'est vu assigné en remboursement
par la CME devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.
En cours d'instance, la CME est invitée par le tribunal à produire aux
débats les originaux des contrats.
Elle ne s'exécute pas puisque ceux-ci
n'existent plus : elle les a détruits après
numérisation et versement dans un
système d'archivage. Ils ne peuvent
pas non plus être obtenus de M. X, qui
n'est jamais comparu à l'instance.
Le tribunal considère alors que M. X
n'est tenu qu'au remboursement de
la dette et que le CME doit être déchu
24
du droit aux intérêts et pénalités
puisque, selon le tribunal d'instance
de Villeurbanne : « seules des copies
des contrats ayant été déposées et les
copies produites constituant tout au
plus des commencements de preuve
par écrit la copie produite, même
fidèle et durable ne valant pas à elle
seule preuve de la convention d'intérêt, le droit à intérêts et pénalités de la
Caisse de Crédit mutuel Enseignant
du sud n'était pas démontré ». La CME
interjette appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait
valoir que le juge a fait une application erronée de l'article 1348 du code
civil, qui dispose que «[Les règles
ci-dessus] reçoivent aussi exception
lorsqu'une partie ou le dépositaire
n'a pas conservé le titre original et
présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais
aussi durable. Est réputée durable
toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification
irréversible du support. » Ainsi, toute
copie « fidèle et durable » d'un document est un commencement de preuve
par écrit et revêt une valeur probatoire d'autant moins discutable qu'elle
n'est pas contestée, ce qui était bien le
cas en l'espèce.
Il est ainsi admis, de jurisprudence
constante, que les photocopies constituent des copies fidèles et durables.
En l'espèce, la copie produite était
l'impression du fichier numérique
produit par un scan de l'original
papier du contrat, conservé dans
un système d'archivage répondant
aux spécifications et exigences de la
norme NF Z 42 013.
La cour d'appel de Lyon, par un
raccourci quelque peu fâcheux,
considère alors que « la CME verse
aux débats des photocopies de ces
EXPERTISES JANVIER 2016
documents dont la fidélité à l'original n'est pas contestée pas plus que
l'imputabilité de leur contenu à l'auteur désigné. Il apparaît ainsi que les
photocopies produites sont des copies
fidèles et durables au sens de l'article
1348 al 2 [...] » et rétablit en conséquence le droit à intérêts et pénalités
de la CME.
En dépit de la motivation peu convaincante de l'arrêt d'appel, tant la décision du premier juge que celle de
la cour d'appel sont intéressantes
car elles touchent de près aux sujets
soulevés par la question de la valeur
juridique de la copie numérique d'un
original papier.
L'IMPACT DE LA NORME
SUR LA DÉCISION DU JUGE
Bien que ce point ne soit pas développé dans la décision du juge d'appel, il
ne fait pas de doute que la conformité
du système d'archivage à la norme
AFNOR Z 42 013(1) ait joué un rôle dans
sa décision.
Sur le fond, il s'agit de l'application
d'un principe ancien, selon lequel
en matière technique la diligence
du professionnel s'apprécie à l'aune
de son respect de l'état de l'art. Or,
une norme peut être représentative
de l'état de l'art dès lors qu'elle n'est
pas périmée et qu'elle est reconnue
comme telle par les hommes de l'art.
C'est le cas de la norme Afnor Z 42 013
dans sa version actuelle.
Ceci étant dit, l'application de ce
principe par la cour d'appel de Lyon,
si tant est qu'elle l'ait effectivement -
au moins implicitement - appliqué,
laisse sur sa faim. En effet, la cour ne
démontre pas en quoi la conformité du
système d'archivage à la norme Afnor
Z 42 013 implique le caractère fidèle
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
INTERVIEW Big data sécuritaire
DOCTRINE
Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
JURISPRUDENCE
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
TÉFAL ET AUTRES / M. M. C. ET MME J. L
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - INTERVIEW Big data sécuritaire
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