Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 405
contrat, a délibérément et fautivement fait trainer une apparence de
négociations pour profiter de tarifs
préférentiels de la part d'Iguane
faussement entretenue dans l'espoir d'une signature prochaine
d'un marché important Iguane
demande le remboursement des
frais exposés pour la négociation,
qu'elle évalue à 11.841,67 €.
Les sociétés F-Secure répondent
que :
il résulte des faits que c'est l'inertie d'Iguane qui est à l'origine
du retard pris dans les négociations : c'est elle qui a pris l'initiative de leur rupture par lettre du
25 février 2014, puis a conditionné la reprise des négociations au
paiement de factures infondées ;
dès 2013, Iguane était informée de
la perte du client Orange et de la
libération des baies correspondantes fin 2014 ;
à titre subsidiaire Iguane ne justifie
nullement des frais exposés pour
la négociation qu'elle réclame.
Sur ce,
Attendu qu'il n'est pas contestable que les négociations d'un
nouveau contrat entre les parties
ont duré près de deux ans, jusqu'à
ce qu'Iguane prenne l'initiative
en janvier 2014 de prendre acte
du fait que leur chance d'aboutir était devenue nulle ; qu'il est
normal sur une telle durée que les
conditions de marché aient évolué
sensiblement, voire que la technologie ait changé, et qu'il ne soit
plus possible de s'accorder sur ce
qui apparaissait comme naturel à
l'origine ;
Que tant que les parties n'ont signé
aucun accord, il ne peut être inféré de simples impressions d'une
partie qu'un tel accord est proche ;
que le simple retard à répondre à
une proposition, serait-il même le
résultat de négligences, en l'absence de toute urgence, ne saurait
être une preuve de déloyauté dans
la négociation ;
Que dans le cas d'espèce, si les
parties se sont échangées de
nombreux projets de contrats,
aucun document ne démontre
d'accord de l'une et l'autre sur l'un
ou l'autre d'entre eux ; qu'aucune
décision irréversible n'a été prise
par l'une des parties sur la foi de
ce que l'autre lui avait déclaré ;
Qu'Iguane qui a librement continué d'appliquer les tarifs réduits
du 6 juin 2012 pendant toute la
période de négociation, sans
jamais aviser son partenaire avant
un courriel du 7 février 2014 de ce
qu'elle se réservait de revenir aux
anciens tarifs (pièce n°18), plus
élevés, si la négociation, n'aboutissait pas, ne peut soutenir de
bonne foi que F-Secure a délibérément fait durer la négociation pour
bénéficier de ces tarifs réduits :
que F-Secure, par plusieurs courrier de février 2014, tout en réaffirmant sa volonté de retirer 78 baies
à partir d'août 2012 suite à la perte
de son client Orange, a répété son
souhait de continuer à travailler
avec Iguane ; qu'en réalité, les
discussions entre les parties pour
trouver une solution à leur différend, et notamment aux demandes
de F-Secure de réduire le nombre
de baies louées en fonction de ses
pertes de clients, se sont poursuivies en 2014, jusqu'à la lettre de
résiliation du 17 octobre, et que si
aucun accord n'a pu être trouvé,
il n'est pas exact que les discussions ont été rompues de manière
brutale ;
Attendu que les frais des conseils
dont une partie choisit librement
de s'entourer pour une négociation
de contrat - dont Iguane demande
aujourd'hui le remboursement font partie de son risque commercial normal ;
DEMANDES DES PARTIES
1. Sur l'exécution provisoire
Attendu que, compte tenu de la
situation des partie, la restitution
des sommes versées en application d'une exécution provisoire de
la décision à intervenir ne serait
pas nécessairement assurée en
cas d'appel et de réformation du
présent jugement, sauf à assortir
l'exécution provisoire de garanties
qui viderait de sens la décision ;
le tribunal n'ordonnera pas l'exécution provisoire de la décision
à intervenir.
2. Sur les demandes au
titre de l'article 700 du
code de procédure civile et
les dépens
Attendu qu'Iguane, pour faire
valoir ses droits, a dû engager des
frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa seule charge
Le tribunal condamnera la société
F-Secure Sdc à verser à la société Iguane Solutions la somme de
5.000 € en application de l'article
700 du code de procédure civile,
déboutant pour le surplus de
la demande.
Attendu, enfin, qu'elle succombe
en ses prétentions, la société
F-Secure Sdc sera condamnée
aux dépens de l'instance.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en
premier ressort :
En conséquence de quoi,
4. Le tribunal déboutera la société
Iguane Solutions de sa demande de
paiement par la société F-Secure
Corp de la somme de 11.841,67 €
à titre de dommages et intérêts du
fait de la poursuite et de la rupture
brutale des négociations.
IV. SUR LES AUTRES
EXPERTISES NOVEMBRE 2015
■dit que la résiliation du contrat à
durée indéterminée du 25 avril 2007,
par lettre du 17 octobre 2014, est
fautive en ce qu'elle fixe le terme du
contrat au 15 mai 2015 et condamne
la société F-Secure Sdc à payer à la
société Iguane Solutions la somme
de 150.000 € à titre de dommages et
intérêts ;
■condamne
solidairement
la
405
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407
Couverture
Sommaire
MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - DOCTRINE
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