Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 383

tiers est prise, les Etats membres
doivent selon le texte de l'article 25.6
de la directive, prendre les mesures
nécessaires pour se conformer à
cette décision. Cependant, les deux
premiers alinéas de l'article 25 de
la directive prévoient que les Etats
membres peuvent décider individuellement du caractère adéquat du
niveau de protection des données
personnelles d'un pays tiers et l'article 25.3 de la directive prévoit que
la Commission et les Etats membres
s'informent mutuellement des cas
dans lesquels ils estiment qu'un
pays tiers n'assure pas un niveau
de protection adéquat. Cette simple
lecture du texte de la directive suffirait à justifier un droit pour les autorités nationales à enquêter sur le
caractère équivalent de la protection
des données personnelles offerte
par un pays tiers, malgré l'existence
d'une décision d'équivalence par la
Commission.
La CJUE va cependant plus loin et
fonde ce droit des autorités nationales à enquêter sur l'indépendance
des autorités nationales, expressément mentionnée dans l'article 28
de la directive ainsi que sur le droit
de chaque citoyen européen à saisir
les autorités nationales de contrôle
d'une demande aux fins de la protection de ses droits fondamentaux,
protégé par l'article 8 paragraphe
1 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Après avoir accordé ce droit d'enquêter aux autorités nationales,
la CJUE rappelle qu'elle est seule
compétente pour constater l'invalidité d'un acte de l'Union. Les
autorités
nationales
disposent
donc d'un pouvoir d'enquête mais
aucunement du pouvoir de tirer
elles-mêmes les conséquences de
leurs enquêtes. En présence d'une
demande contestant la validité d'une
décision de la Commission constatant le caractère équivalent de la
protection de données personnelles
dans un pays tiers, l'autorité nationale doit examiner cette demande.
Si l'autorité trouve la demande
dépourvue de fondement, le requérant peut contester la décision

de rejet devant les tribunaux nationaux (en France, le Conseil d'Etat)
qui doivent alors, s'ils estiment que
les arguments du requérant sont
fondés, saisir la CJUE d'une question
préjudicielle concernant la validité de la décision de la Commission,
afin que la CJUE puisse, le cas
échéant, se prononcer sur la validité de cette décision. Par contre, si
l'autorité trouve les arguments du
requérant fondés, elle ne peut pas
tirer elle-même les conséquences de
son enquête mais doit, selon la CJUE,
saisir les juridictions nationales afin
que ces dernières procèdent à un
renvoi préjudiciel devant la CJUE.
La CJUE précise que l'article 28.3 de
la directive prévoyant que les autorités nationales doivent disposer du
pouvoir d'ester en justice, le législateur doit prévoir des voies de recours
permettant à l'autorité de contrôle de
faire valoir ses griefs devant les juridictions nationales. Cette analyse
de la CJUE nous semble sujette à
caution. Tout d'abord, l'article 28.3 ne
prévoit pas uniquement que les autorités nationales doivent avoir le droit
d'ester en justice mais offre l'alternative aux Etats membres de prévoir
que l'autorité nationale puisse porter
les violations du droit Informatique
et libertés à la connaissance de l'autorité judiciaire. C'est cette deuxième
voie qu'a choisi la France dans la
transposition de la directive, puisque
l'article 11.e) permet uniquement à
la Cnil d'informer le procureur de
la République des infractions dont
elle a connaissance et de présenter
des observations dans les procédures pénales, mais non d'ester en
justice en cas de violation du droit
Informatique et libertés.
Afin de résoudre ce problème procédural, la CJUE aurait pu reconnaître
le caractère de juridiction des autorités de protection des données et leur
permettre ainsi d'exercer un renvoi
préjudiciel, plutôt que d'inciter les
législateurs nationaux à « prévoir
des voies de recours permettant
à l'autorité nationale de contrôle
concernée de faire valoir les griefs
qu'elle estime fondés devant les
juridictions nationales afin que
ces dernières procèdent, si elles

EXPERTISES NOVEMBRE 2015

partagent les doutes de cette autorité quant à la validité de la décision de la Commission, à un renvoi
préjudiciel aux fins de l'examen
de la validité de cette décision ».
En effet, selon l'article 267 du traité
pour le fonctionnement de l'Union
européenne, seule une juridiction
nationale peut poser une question
préjudicielle à la CJUE.
Cependant, la notion de juridiction nationale est une notion autonome de droit communautaire, sur
laquelle la CJUE a déjà eu l'occasion
de se prononcer plus de soixante fois
et pour laquelle elle utilise un faisceau d'indices qui incluent notamment l'origine légale de l'organe,
sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature
contradictoire de la procédure, l'application par l'organe des règles de
droit ainsi que son indépendance 4.
Au vu de ces critères, ainsi que de
la jurisprudence en la matière, on
ne voit pas pourquoi les autorités de
contrôle telles que définies à l'article
28 de la directive ne constitueraient
pas des juridictions. En France,
le Conseil d'Etat a ainsi reconnu
que la Cnil, lorsqu'elle exerçait son
pouvoir de sanction, « eu égard à
sa nature, à sa composition et à ses
attributions, peut être qualifiée de
tribunal au sens de l'article 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales 5 ».
Il semble étonnant que la CJUE,
après avoir lourdement insisté sur
l'indépendance des autorités nationales de protection des données
personnelles et leur caractère essentiel pour la protection des droits
fondamentaux ne soit pas allée
jusqu'à leur accorder le caractère de
juridiction nationale pouvant poser
directement une question préjudicielle, tout au moins lorsqu'elles
agissent dans le cadre d'une procédure de sanction.
La CJUE a ensuite, comme l'y invitait
l'avocat général, dépassé la question qui lui était posée par Haute
cour irlandaise et a examiné la validité de la décision de la Commission
instaurant le Safe Harbour.

383



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 370
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 371
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 372
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 373
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 374
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 375
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 376
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 378
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 379
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 380
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 381
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 383
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 384
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 385
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 386
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 387
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 388
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 389
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 390
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 391
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 392
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 393
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 394
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 395
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 396
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 397
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 398
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 399
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 401
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 402
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 403
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 404
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 405
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com