Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 373
BASE DE DONNÉES : QPC DE NOTREFAMILLE.COM REJETÉE
Par une décision du 14 septembre 2015,
le Conseil d'Etat a considéré qu'il n'y
avait pas lieu de transmettre au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité soulevée par la société
NotreFamille.com sur l'article L. 342-1 du
code de la propriété intellectuelle. Cette
demande venait à l'appui du pourvoi du
site de généalogie tendant à l'annulation
de l'arrêt du 26 février 2015 de la cour
administrative d'appel de Bordeaux qui
avait confirmé la prévalence du droit
du producteur de base de données sur
le droit à la réutilisation des données
publiques. « Considérant qu'en l'espèce,
les dispositions de l'article L. 342-1 du
code de la propriété intellectuelle, dont
la conformité aux droits et libertés que
la Constitution garantit est contestée,
se bornent à tirer les conséquences
nécessaires des dispositions précises
et inconditionnelles de la directive du
11 mars 1996 du Parlement européen et du
Conseil concernant la protection juridique
des bases de données, sans mettre en
cause une règle ou un principe inhérent
à l'identité constitutionnelle de la France ;
qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de transmettre
au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité soulevée »,
a estimé le Conseil d'Etat.
Malgré la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit
l'accès aux documents administratifs ainsi
que leur réutilisation, même pour des
services culturels à des conditions plus
strictes, la CAA de Bordeaux a fait prévaloir
un droit de propriété intellectuelle. Comme
le TA de Poitiers, elle a considéré que
l'ensemble des informations numérisées et
archivées en cause présente le caractère
d'une base de données. En raison des
investissements financier, matériel et
technique réalisés par le département, ce
dernier peut être qualifié de producteur
de base de données et, à ce titre, il peut
interdire l'extraction de la totalité ou d'une
partie substantielle de son contenu.
E-vote : le Conseil d'Etat rejette
le recours du Parti pirate
Sites ressemblants : l'inspiration
de la valeur économique suffit
Le Parti pirate estime que le vote électronique à bulletin
secret n'est pas fiable et que les conditions de sincérité
et de secret ne sont pas réunies. Ce n'est pas l'avis du
Conseil d'Etat qui a rejeté sa requête d'annulation pour
excès de pouvoir de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif au
traitement de données personnelles nécessaire à la
mise en œuvre du vote électronique pour l'élection des
députés par les Français établis à l'étranger. Le Conseil
d'Etat estime que « le recours au vote électronique ne
peut être regardé comme constituant une modalité
de vote qui, par nature, violerait les engagements
internationaux ». Les dispositions en cause n'ont en effet
que pour seul objet de rappeler le principe de ce vote en
ligne prévu par la loi. Par ailleurs, rappelle le Conseil
d'Etat, l'objectif de cet arrêté consiste justement à garantir
la sincérité du scrutin par voie électronique, en imposant
notamment la réalisation d'une expertise indépendante,
lors de la conception initiale du dispositif ou après chaque
changement substantiel et préalablement à chaque
scrutin. La cour suprême évoque également l'article 4
de l'arrêté qui exige que l'identifiant et l'authentifiant soient
transmis à l'électeur par des modes d'acheminement
différents. Ce texte impose aussi le renouvellement de
l'authentifiant en cas de second tour du scrutin et la
seule récupération de l'identifiant par l'électeur en cas
de perte. Enfin, le Conseil d'Etat rappelle que l'article 2
énonce que « le respect du secret du vote, de la sincérité
du scrutin et de l'accessibilité au suffrage doivent être
garantis au stade de la mise en oeuvre du traitement ».
Ce n'est pas parce qu'un site est relativement banal qu'on a le droit de
s'inspirer de sa valeur économique. C'est ce qui découle du jugement du
28 septembre 2015 du tribunal de commerce de Paris qui a reconnu un
site coupable d'actes de concurrence parasitaire pour avoir largement
reproduit un site concurrent ainsi que ses conditions générales de
vente. Il a estimé que « l'existence sur le marché de sites ressemblant à
celui de Sound Strategy ou de la banalité supposée de son concept ne
sont pas de nature à démontrer l'absence de parasitisme, alors que le
seul fait de s'inspirer de la valeur économique de Sound Strategy, qui a
réalisé des investissements suffit à dénoter un agissement parasitaire ».
Nous ne sommes pas en effet sur le terrain du droit d'auteur, qui
suppose une originalité de l'objet copié, ni sur celui de la concurrence
déloyale avec un nécessaire risque de confusion. Le tribunal rappelle
que le parasitisme est caractérisé par « la circonstance selon laquelle,
à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique
s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée
et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un
travail intellectuel et d'investissements ».
Cette affaire concerne Sound Strategy qui avait créé un site proposant
des messages vocaux destinés à l'accueil téléphonique. Il avait travaillé
avec la société Concepson qui avait fini par créer son propre site. Sound
Strategy l'a assigné en justice pour parasitisme estimant que le site
concurrent a repris un concept et un fonctionnement identiques au sien.
Il lui reproche également d'avoir reproduit servilement une partie de
ses conditions générales de vente. Si le tribunal a admis le parasitisme,
il a fortement revu à la baisse les demandes d'indemnisation de Sound
Strategy en raison de l'absence de fourniture d'éléments sur une
éventuelle baisse de son chiffre d'affaires ou de ses profits. Il rappelle
que « la faute commise par Concepson n'a pas diminué la valeur de
l'investissement tant sur le plan du développement du site, que sur le
plan commercial ; que le préjudice réparable est sans rapport avec la
valeur des investissements ».
Second dividende numérique publié au JO
Loi du 14 octobre 2015 relative au
deuxième dividende numérique et
à la poursuite de la modernisation
de la télévision numérique terrestre
a été publié au JO le 15 octobre
suivant. Le dividende numérique
est l'ensemble des fréquences
libérées suite au passage à la
télévision numérique terrestre et à
l'arrêt de la télévision analogique.
En effet, les technologies de télédiffusion numériques occupent
un spectre bien moins large que
les technologies analogiques. Le
premier dividende numérique
issu de l'extinction de la télévision
analogique était intervenu à la fin
2011. Un second dividende s'est
révélé indispensable avec l'explosion du trafic data mobile.
EXPERTISES NOVEMBRE 2015
Un avocat condamné
pour SMS envoyé
en prison
Le 8 septembre 2015, le tribunal
correctionnel de Compiègne a
condamné à 2 000 € d'amende
un avocat qui avait envoyé un
SMS à son client qui se trouvait
à la maison d'arrêt de Liancourt.
L'usage d'un portable est en effet
interdit en prison, même si c'est
dans les faits très courant.
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407
Couverture
Sommaire
MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - DOCTRINE
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