Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 353

de la production par celle-ci de chacune
des commandes pour ces publications, à
hauteur des montants visés dans chacun
de ces commandes ;
Ordonner que la décision à intervenir
soit publiée en intégralité aux frais des
sociétés Free et Freebox sous la forme
d'un document au format PDF reproduisant l'intégralité de la décision et accessible à partir d'un lien hypertexte apparent situé sur les pages d'accueil des sites
web suivants www. free.fr, quelle que soit
l'adresse permettant d'accéder à ce site,
l'intitulé de ce lien étant :
les sociétés Free et Freebox ont été
condamnées pour contrefaçon de la
partie française du brevet EP-B-2 044797
de la société Orange dans une police
d'une taille de 20 (vingt) points au moins,
pendant 6 (six) mois, sous astreinte de
1 000 € (mille) euros par jour de retard
dans un délai de 8 (huit) jours à compter
de la signification du jugement ;
Autoriser la société Orange à publier la
décision à intervenir sur son propre site
internet ;
Condamner les sociétés Free et Freebox,
prises in solidum, à payer à la société
Orange la somme de cent mille euros
(100 000 €) au titre de l'article 700 du code
de procédure civile ;
Condamner les sociétés Free et Freebox,
prises in solidum, aux entiers dépens
de l'instance, en ce compris les frais des
constats internet et des saisies contrefaçon à hauteur de quarante-neuf mille
deux cent onze euros soixante-quatorze
centimes (49 211,74 €) et autoriser Maître
Grégoire Desrousseaux à les recouvrer
directement dans les conditions prévues
à l'article 699 du code de procédure civile.
Assortir le jugement à intervenir
de l'exécution provisoire, en toutes
ses dispositions.
Dans leurs dernières écritures notifiées
par RPVA le 13 mars 2015, les sociétés
Free ont sollicité du tribunal de :
Vu les articles L.613-9 et L.615-2 du code
de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu notamment l'article L.614-12 du code
de la propriété intellectuelle et les articles
138-1, 52, 54 et 56 de la Convention de
Munich sur le brevet européen,
Déclarer la société Orange irrecevable
en l'ensemble de ses demandes, pour
défaut de qualité à agir, au titre des
faits argués de contrefaçon antérieurs

à la date du 13 octobre 2014 ;
Prononcer la nullité des revendications
12, 13, 14 et 15 de la partie française
du brevet européen n° 2 044 797, qui
concernent un programme d'ordinateur
considéré en tant que tel ;
Prononcer la nullité des revendications 1,
2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la partie
française du brevet européen n° 2 044
797, pour défaut de nouveauté, ou à tout
le moins pour défaut d'activité inventive ;
Prononcer la nullité des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon de Maître
Olivier Jourdain, huissier de justice, en
dates des 11, 12, 19 et 21 mars 2014 ;
Déclarer la société Orange irrecevable,
et en tout cas mal fondée, en l'ensemble
de ses demandes à l'encontre des sociétés Free et Freebox ; l'en débouter ;
Condamner la société Orange à payer
à chacune des sociétés Free et Freebox
la somme de 50.000 € (cinquante mille
Euros) à titre de dommages et intérêts
pour procédure abusive ;
Condamner la société Orange à payer à
chacune des sociétés Free et Freebox la
somme de 100.000 € (cent mille Euros) au
titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des condamnations qui seront prononcées à l'encontre
de la société Orange ;
Condamner la société Orange aux
entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la Selas Bardehle
Pagenberg, Avocats, conformément aux
dispositions de l'article 699 du code de
procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2015.

DISCUSSION (Extraits)
La validité des revendications 2, 7, 8, 9,
10, 11
La revendication 2 du brevet EP 797
est rédigée comme suit et décrit une
étape intermédiaire : "Procédé selon la
revendication 1, caractérisé en ce qu'il
comprend en outre, après l'étape a) et
avant l'étape b), une étape al) d'envoi,
par le terminal mobile à la passerelle
domestique du réseau local domestique,
de données relatives à l'établissement de
la première session multimédia en cours
sur le terminal mobile".
Cette revendication dépendante de
la revendication 1 n'apporte aucun
enseignement nouveau ne faisant que
préciser l'envoi nécessaire des données

EXPERTISES OCTOBRE 2015

relatives à l'établissement de la première
session multimédia en cours sur le terminal mobile pour son transfert sur un
appareil du réseau domestique.
De plus le brevet FR159 décrit lui aussi
page 5, lignes 13 à 25 un procédé qui
prévoit après l'étape a) de détection,
"l'étape consistant à transmettre audit
serveur les informations relatives à l'utilisateur et/ou à la première session d'accès contenues dans le premier terminal
de télécommunication", lesdites informations étant transmises au serveur par la
borne 6.
C'est d'ailleurs l'objet de la revendication 9 de ce brevet et il a déjà été dit
plus haut que la borne 6 couplée avec
le réseau d'accès fixe fonctionne comme
une passerelle.
L'homme du métier comprend nécessairement que si les informations relatives
à la première session multimédia sont
transmises au serveur par la borne du
réseau local domestique, cela implique
nécessairement qu'elles ont été envoyées
à la borne radio du réseau local domestique par le terminal mobile, puisqu'il
s'agit d'informations "contenues dans le
premier terminal de télécommunication"
(brevet FR159 page 55, lignes 13 à 25).
La revendication 2 est nulle pour défaut
de nouveauté.
La revendication 7 du brevet EP 797 est
rédigée comme suit :
"Procédé selon l'une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce
que, dans l'étape d), la deuxième session
multimédia est établie en réponse à une
demande d'établissement de session
multimédia envoyée par la passerelle domestique".
Cette
revendication
dépendante
enseigne la façon dont la seconde
session est établie à la suite de la
demande d'établissement envoyé par la
passerelle domestique.
Or le brevet FR159 enseigne lui-même
page 4, lignes 10 à 16 un procédé qui
comprend une étape consistant à "établir
pour le même utilisateur une deuxième
session d'accès audit serveur à partir
d'un deuxième terminal de télécommunication, au moyen d'une borne reliée
à chacun desdits terminaux de télécommunication, en vue d'accéder audit
serveur à partir dudit deuxième terminal
de télécommunication sans discontinuité
pour ledit utilisateur ".
Le deuxième exemple de réalisation

353


http://www.free.fr

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406

SOMMAIRE
MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
DOCTRINE
LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
PREUVE - La loi luxembourgeoise, un exemple à suivre
JURISPRUDENCE
M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 320
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 321
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 322
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 323
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 324
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 326
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 327
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 328
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 331
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 334
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 337
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 343
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 344
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 347
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 351
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 352
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 353
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 354
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 355
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 356
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