Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 352
jurisprudence
Dire qu'en important ou fabriquant,
offrant, mettant dans le commerce et
détenant à ces fins les Freebox Servers
de type Révolution et leur firmware
spécifique, la société Free a commis des
actes de contrefaçon des revendications
11, 12, 13 14 et 15 du brevet EP-B-2 044 797 ;
Dire qu'en important ou fabriquant les
Freebox Servers de type Révolution et
leur firmware spécifique, et en éditant,
offrant, mettant dans le commerce et détenant l'application Freebox Compagnon,
la société Freebox a commis des actes de
contrefaçon des revendications 11, 12, 13
14 et 15 du brevet EP-B-2 044 797 ;
Dire qu'en livrant et en offrant de livrer
l'application Freebox Compagnon, la
société Freebox a commis des actes de
contrefaçon des revendications 1, 2, 7, 8,
9 et 10 du brevet EP-B-2 044 797 ;
Dire qu'en livrant et en offrant de livrer
les Freebox Servers de type Révolution et
leur firmware spécifique, la société Free
a commis des actes de contrefaçon des
revendications 1, 2, 7 et 8 du brevet EP-B2 044 797 ;
Dire qu'en commettant ces actes, les
sociétés Free et Freebox ont engagé leur
responsabilité civile ;
En conséquence,
Interdire aux sociétés Free et Freebox la
poursuite des actes de contrefaçon, et
notamment :
* l'offre d'utilisation d'un procédé reproduisant les revendications 1, 2, 7 et 8 du
brevet EP-B-2 044 797, en particulier
* l'offre d'utilisation de l'application actuellement référencée Freebox Compagnon
* la fourniture des passerelles domestiques actuellement référencées Freebox
Servers de type Révolution et de leur
firmware ;
* l'édition et l'offre au téléchargement de
l'application actuellement référencée
Freebox Compagnon,
* l'importation, la fabrication, l'offre, la
mise dans le commerce, la détention
à ces fins de passerelles domestiques,
de produits programmes d'ordinateur
ou de supports d'enregistrement selon
les revendications 11, 12, 13 14 et 15 du
brevet EP-B-2 044 797, en particulier :
> l'importation, la fabrication, l'offre, la
mise dans le commerce, la détention à ces
fins les passerelles domestiques actuellement référencées Freebox Servers de
type Révolution et leur firmware ;
> l'importation ou la fabrication
352
des passerelles domestiques actuellement référencées Freebox Server de type
Révolution et de leur firmware spécifique, et > l'édition, l'offre, la mise dans
le commerce et la détention de l'application actuellement référencée Freebox
Compagnon ;
> la livraison ou l'offre de livraison des
moyens essentiels à la mise en œuvre
des revendications 1, 2, 7, 8, 9 et 10,
en particulier
> la livraison et l'offre de livraison de
l'application actuellement référencée
Freebox Compagnon,
> la livraison ou l'offre de livraison des
passerelles domestiques actuellement
référencées Freebox Servers de type
Révolution et leur firmware spécifique ;
Interdire plus particulièrement aux sociétés Free et Freebox
* la mise à disposition des abonnés des
passerelles domestiques actuellement
référencées Freebox Servers de type
Révolution ;
* l'offre de téléchargement de l'application Freebox Compagnon, quel que soit
le site de téléchargement considéré ;
assortir chacune de ces interdictions
d'une astreinte de 300 € (trois cents euros)
par infraction constatée, dès la signification de la décision à intervenir, étant
précisé que
* chaque journée d'offre d'utilisation ou
de promotion des produits et services
contrefaisant constituera une infraction ;
* chaque journée de poursuite de chacun
des contrats de location des équipements
contrefaisants constituera une infraction
distincte ;
Condamner les sociétés Free et Freebox,
prises in solidum, à verser à la société
Orange la somme de 71 050 000 € (soixante
etonze millions et cinquante mille euros)
à titre de provision sur la réparation du
préjudice né des actes de contrefaçon ;
Ordonner la production par les sociétés
Free et Freebox de tous documents ou
informations de nature à permettre de
déterminer l'étendue du préjudice subi
par Orange du fait de la contrefaçon du
brevet EP-B-2 044 797, et en particulier
* le nombre de passerelles domestiques
actuellement
référencées
Freebox
Servers de type Révolution importées,
fabriquées, livrées, reçues, commandées, détenues et louées, mois par mois
et pendant toute la période s'étendant
depuis le 27 juin 2013 jusqu'à la date de
signification du jugement à intervenir,
EXPERTISES OCTOBRE 2015
ainsi que le chiffre d'affaires réalisé pour
les abonnés de ces passerelles ;
* le nombre d'abonnés nouveaux pour
ces passerelles, mois par mois et pendant
toute la période s'étendant depuis le
27 juin 2013 jusqu'à la date de signification du jugement à intervenir ;
* les bénéfices réalisés pour les abonnés
de ces passerelles, ces bénéfices détaillant la marge nette, la marge brute et la
marge sur coûts variables, ensemble le
détail des coûts retenus (ou non) dans le
calcul de cette dernière ;
* les nom et adresse des producteurs,
fabricants, distributeurs, fournisseurs
et autres détenteurs antérieurs de ces
passerelles et des applications Freebox
Compagnon, ainsi que des grossistes
destinataires et des détaillants de ces
passerelles et applications.
Dire que ces documents ou informations
devront être certifiés par un commissaire
aux comptes ou expert-comptable agréé
et produits dans un délai d'un mois à l'issue de la signification du jugement ;
Assortir cette obligation de production
de documents ou informations d'une
astreinte de 10 000 € (dix mille euros) par
jour de retard passé ce délai d'un mois
et d'une astreinte de 50 000 € (cinquante
mille euros) par jour de retard passé un
délai de quatre mois à l'issue de la signification du jugement ;
Renvoyer l'affaire à telle audience qu'il
plaira au tribunal de fixer pour permettre
à la société Orange de conclure sur le
montant des dommages et intérêts au
vu des éléments produits par les sociétés
Free et Freebox ;
Ordonner la publication par extraits de
la décision à intervenir, aux frais avancés des sociétés Free et Freebox, prises
in solidum, dans dix journaux sectoriels
et/ou publications nationales au choix
d'Orange dans la limite de cinq mille
euros (5 000 €) H.T., augmentés de la TVA
au taux en vigueur, par insertion ;
Ordonner aux sociétés Free et Freebox
de consigner la somme de 50 000 €
(cinquante mille euros), augmentée de
la TVA, entre les mains de Monsieur le
Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris
en qualité de séquestre sous astreinte de
mille euros (1 000 €) par jour de retard,
passé un délai de quinze jours après la
signification du jugement à intervenir ;
Dire que Monsieur le Bâtonnier de
l'Ordre des avocats attribuera cette
somme à Orange au fur et à mesure
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406
SOMMAIRE
MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
DOCTRINE
LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
PREUVE - La loi luxembourgeoise, un exemple à suivre
JURISPRUDENCE
M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 334
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 337
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 343
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 344
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 347
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
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