Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 350
jurisprudence
Sur les demandes accessoires
Vu, les articles 696 et 700 du code de
procédure civile ;
Eu égard à la solution du litige, il sera
condamné aux dépens de l'instance,
sans qu'il y ait lieu, eu égard aux
situations respectives des parties, à sa
condamnation à frais irrépétibles.
La procédure étant sans représentation
obligatoire, la demande de distraction
de dépens est sans objet.
DECISION
Le tribunal statuant par jugement
contradictoire et susceptible d'appel,
prononcé par mise à disposition
publique au greffe,
DÉBOUTE Monsieur Jean-Philippe L. de
sa demande ;
Le CONDAMNE aux dépens de
l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation à
frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample
ou contraire.
Le tribunal : Kara Paraïso (présidente), Marion Oosterlinck (greffier)
Avocats : Me Romain Darrière, Me
Amélie Tripet
ORANGE / FREE ET FREEBOX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 3ÈME CHAMBRE - 1ÈRE SECTION,
JUGEMENT DU 18 JUIN 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 323)
DEBATS
A l'audience du 31 mars 2015
tenue publiquement
Jugement prononcé publiquement par
mise à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
les parties
La société Orange a pour activité de fournir des produits et services de communications de téléphonie fixe et mobile et
d'internet haut débit.
En France, elle propose des offres de
téléphonie mobile et d'internet variées,
notamment :
offre Sosh Mobile à partir de 4,99 par
mois ;
offre Open à partir de 19,99 par mois ;
offre Sosh Mobile et Livebox à partir de
34,99 € par mois ;
offre Origami à partir de 36,99 € par mois.
La société Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications
dans le monde, présente dans 32 pays et
servant plus de 232 millions de clients.
Le Groupe Orange emploie 170 000
personnes dans le monde, dont 104 000
sur le seul territoire français.
Anciennement
dénommé
France
Télécom, elle dit effectuer d'importants
travaux de recherche dans le domaine
des services et notamment les services
multimédias accessibles à la fois sur
un terminal mobile et sur des équipements fixes, comme les ordinateurs ou
les télévisions. Ainsi, en 2012, Orange a
consacré 1,9% de son chiffre d'affaires,
soit 812 millions d'euros, à ses efforts en
matière de recherche et d'innovation. Ces
350
dépenses étaient de 819 millions d'euros
en 2011 et de 845 Millions d'euros en 2010.
Plus de 5 000 employés se consacrent
aux travaux de recherche et développement pour le Groupe Orange. Le Groupe
Orange détient plus de 7 400 brevets ou
demandes de brevets.
Elle est titulaire d'un brevet européen
EP-B-2 044 797, délivré le 1er mai 2013 et
intitulé «Basculement de sessions multimédias d'un terminal mobile vers un
équipement d'un réseau local».
Ce brevet se rapporte généralement au
domaine des télécommunications, et
plus précisément aux services multimédias accessibles à la fois sur un terminal
mobile (comme un téléphone mobile
ou autres) et sur des équipements fixes
(ordinateur PC, télévision ou autres).
La revendication 1 est rédigée comme
suit :
Procédé de basculement de session
multimédia d'un terminal mobile (2)
connecté à un réseau de communication
mobile (21) sur au moins un équipement
domestique (12, 12, 13, 14) connecté à un
réseau local domestique (150) comprenant en outre une passerelle domestique
(15), le terminal mobile (2) et la passerelle
domestique (15) étant en liaison avec un
système applicatif (20) par lequel des
sessions multimédias sont établies, ledit
procédé comprenant une étape d'établissement d'au moins une première session
multimédia entre le terminal mobile (2) et
le système applicatif (20) via le réseau de
communication mobile (21), caractérisé
en ce qu'il comprend en outre les étapes
suivantes :
EXPERTISES OCTOBRE 2015
a) détection de la proximité du réseau
local domestique (150) par le terminal
mobile (2),
b) sélection d'un ou plusieurs équipements domestiques (11-14) aptes à
supporter la première session multimédia en cours sur le terminal mobile (2),
c) validation à partir du terminal mobile
(2) d'au moins un équipement domestique
parmi les équipements sélectionnés,
d) établissement d'une deuxième session
multimédia entre l'équipement domestique validé et le système applicatif (20).
Les revendications dépendantes 2
à 8 précisent des caractéristiques
du procédé.
La revendication indépendante 9 est une
revendication de terminal mobile qui
permet le basculement de session multimédia. La revendication 10 dépend de la
revendication 9.
Le brevet couvre également en sa revendication indépendante 11 une passerelle domestique gérant le basculement
de session.
Les revendications proposent encore un
produit programme d'ordinateur destiné à un terminal mobile (revendication
indépendante 12 et dépendante 13) et
enfin un produit programme d'ordinateur destiné à une passerelle domestique
(revendication indépendante 14) et enfin
une revendication de support d'enregistrement sur lequel est stocké l'un ou
l'autre de ces produits programmes
(revendication 15).
Les sociétés Free et Freebox, créées
respectivement en 1999 et 2000 sont des
filiales du groupe Iliad, acteur majeur sur
le marché français de l'accès à internet et
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406
SOMMAIRE
MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
DOCTRINE
LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
PREUVE - La loi luxembourgeoise, un exemple à suivre
JURISPRUDENCE
M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 322
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 323
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 324
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 334
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 337
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 343
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 344
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 347
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
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