Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 349
jurisprudence
JEAN-PHILIPPE L. / SNCF
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS,
JUGEMENT DU 27 AOÛT 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 323)
Décision contradictoire, en premier
ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 août 2015 par
Mme Kara Paraïso, Présidente, assistée
de Mme Léa Dima, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Policier
municipal
à
Mennecy,
Monsieur Jean-Philippe L. a assigné la
SNCF le 21 octobre 2014, aux fins de
la faire condamner, sur le fondement
de l'article 9 du code civil, à lui verser
5.000 euro en réparation du préjudice
moral qu'il estime avoir subi, 2.500 euro
de frais irrépétibles, outre la condamnation de cette société aux dépens et
l'exécution provisoire du jugement.
Il indique avoir été photographié à
deux reprises au cours de journées
d'échanges avec l'école nationale de
sûreté de la SNCF tenues en mars 2012,
et s'être aperçu en novembre 2013 que
les photos avaient été publiées sur un
site internet de cette société sans son
autorisation, lesdites photos ayant finalement été retirées sur sa réclamation.
Il estime avoir toutefois subi un préjudice du fait de la diffusion à son insu
de son image, ce dont il a vainement
demandé l'indemnisation du préjudice
à la SNCF après retrait des images.
A l'audience, Monsieur L. réitère les
termes de sa demande. Il estime que la
diffusion sans son autorisation expresse
de son image reconnaissable, de
surcroît pendant 18 mois, constitue une
atteinte à sa personnalité, dont la SNCF
lui doit réparation.
La SNCF conclut à l'irrecevabilité de la
demande pour défaut d'identification,
estimant que les traits du demandeur
n'étaient pas révélateurs de son identité,
que rien sur les photos ne permettent de
le désigner formellement, et qu'il n'était
pas nommément désigné sur le support,
alors que l'image suppose la reproduction d'éléments révélateurs d'une identité. Elle conteste subsidiairement toute
atteinte au droit à l'image, expliquant
que les photos ont été prises avec son
autorisation puisque les personnages
posaient devant l'objectif, qu'il n'y est
question que d'une activité professionnelle ce qui exclut la protection prévue
à l'article 9 du code civil, que d'ailleurs
le support n'a été diffusé que sur un site
consacré à la sécurité de la société. Elle
estime que l'autorisation de Monsieur
L. n'était donc pas nécessaire pour la
diffusion des photos dans ces conditions. Elle ajoute qu'il ne justifie d'aucun préjudice et demande reconventionnellement sa condamnation à lui
verser 3.000 euro de frais irrépétibles,
ainsi que sa condamnation aux dépens
dont distraction au profit de son avocat.
Le jugement a été mis en délibéré au
29 juin 2015 à l'issue des débats, puis
successivement prorogé aux 27 juillet et
27 août suivants.
DISCUSSION
Vu, l'article 9 du code civil, ensemble
l'article 9 du code de procédure civile ;
Le droit au respect de la vie privée
permet à toute personne, de s'opposer à la diffusion sans son autorisation
expresse, de l'attribut de sa personnalité qu'est son image, ce qui suppose
qu'elle soit identifiée.
Il y a lieu de rappeler que, la protection
consacrée par l'article 9 du code civil,
est celle de la vie privée, en sorte que
ce n'est pas la méconnaissance de la
vie professionnelle ou publique, mais
exclusivement le non-respect de la vie
privée, qui donne droit à réparation du
préjudice éventuellement subi.
Lorsqu'elles n'excèdent pas l'activité professionnelle consécutive de la
finalité de la captation des images
litigieuses, les diffusions non préalablement autorisées ne sont pas constitutives d'une atteinte aux droits de la
personne en cause.
En l'espèce, il est constant que les
photos litigieuses ont été prises au cours
de journées d'échanges organisées par
l'Ecole nationale de sûreté de la SNCF
et la police municipale, auxquelles
participait Monsieur L., et que des
images ont été prises dans une salle
de formation ainsi qu'à l'extérieur du
bâtiment en compagnie de cinq autres
policiers municipaux et de deux formateurs. Il est établi que les photos ont été
publiées sur le site internet de prévention de sécurité de la SNCF.
EXPERTISES OCTOBRE 2015
Les débats à l'audience en présence
personnelle de Monsieur L., établissent
que sur les deux photographies
produites, la première permet l'identification claire de sa personne. Tel n'est
pas le cas de la seconde. Toutefois, la
circonstance que, sur réclamation de
l'intéressé, la SNCF ait accepté de retirer les deux photos de son site internet,
établit qu'il y était reconnaissable et
partant, la recevabilité de son action.
S'il est de principe que toute diffusion
d'image est soumise à l'autorisation
expresse de celui qui y est représenté,
par exception cet accord n'a pas à être
recherché, lorsque l'image diffusée a
une visée informative, sous réserve de
la dignité de la personne ou de la diffusion dans un but lucratif.
Ni la dignité de sa personne ni l'utilisation de l'image dans un but lucratif ne
sont en cause en l'espèce, seule l'est la
diffusion sans l'accord de l'intéressé, ce
qui est tacitement admis par la SNCF
comme l'atteste en toute hypothèse,
le fait pour de les avoir retirées sur
sa demande.
Or, l'examen des photographies litigieuses, montre qu'elles ont été prises
l'une à l'extérieur et l'autre à l'intérieur
des locaux professionnels. Rien ne
venait isoler personnellement Monsieur
L. du groupe de ses collègues revêtus
de leur uniforme professionnel représentés sur les mêmes photos, lesquelles
n'étaient pas centrées sur sa personne
mais sur un événement auquel il avait
accepté de participer pour des raisons
tenant exclusivement à sa vie professionnelle. En outre, l'article illustré par
les photos, «informe le public» dans le
cadre des journées d'échange, constituant ainsi un lien direct entre cette
publication et le fait d'actualité, lequel
consistait précisément en l'existence de
ces échanges.
Il incombe à chaque partie de prouver,
conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'atteinte du droit à l'image privée telle que
protégée par les dispositions susvisées
du code civil, n'est pas établie.
Monsieur L. sera en conséquence
débouté de sa demande.
349
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406
SOMMAIRE
MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
DOCTRINE
LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
PREUVE - La loi luxembourgeoise, un exemple à suivre
JURISPRUDENCE
M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 344
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 347
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